Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66b27309d90d454e62efafaa
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00438 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7CJ CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [H] [R] C/ S.A.S. DESIGN BATIMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [H] [R] née le 25 Août 1971 à PARIS 12ème (75), demeurant 91 boulevard Oudry - 94000 CRETEIL représentée par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0349 DEFENDERESSE S.A.S. DESIGN BATIMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 833 876 667, dont le siège social est sis 17 avenue Gambetta - 75020 PARIS non représentée Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [R] est propriétaire d’un terrain situé 44 rue de Metz 94700 MAISONS-ALFORT sur lequel elle a entrepris la construction d’une maison individuelle. Elle a confié les travaux de construction à la S.A.S. DESIGN BATIMENT selon un devis récapitulatif du 25 septembre 2022 concernant sept lots pour un montant de 346.091,36 euros TTC. Madame [H] [R] expose que la S.A.S. DESIGN BATIMENT a abandonné le chantier en laissant la maison à l’état brut, ni hors d’air, ni hors d’eau. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, Madame [H] [R] a fait assigner la S.A.S. DESIGN BATIMENT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 juin 2024, au cours de laquelle Madame [H] [R] a maintenu ses demandes. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S. DESIGN BATIMENT n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. À l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En l’espèce, Madame [H] [R] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Or, tel est le cas au vu : - du procès-verbal de constat dressé par la SCP CAZENAVE, commissaire de justice associés, le 28 octobre 2023, lequel fait un état, photographies à l’appui, d’un chantier de construction abandonné, - du diagnostic « STRUCTURE visuel » établi par le Cabinet Talas Ingénierie le 9 février 2024, lequel relève notamment que les travaux de gros-œuvre de la maison ont été réalisés sans étude de sol et sans étude structure, ceci étant selon le bureau d’études une erreur grave de la part d’une entreprise sachante qui n’est pas censée ignorer que toute construction nouvelle doit se faire sur la base d’une étude géotechnique et d’étude structure par un ingénieur spécialisé, et constate de nombreuses malfaçons sur la super structure, doutant de la qualité des fondations, - du compte rendu d’investigations du 31 janvier 2024 de la société NBGéotechnique, lequel confirme les malfaçons. Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [H] [R] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu'elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [H] [R] le paiement de la provision initiale. Il sera noté que Monsieur l’Expert a confirmé au juge sa disponibilité pour effectuer cette mission par courriel du 18 juin 2024. Sur les autres demandes : L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [H] [R], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : Monsieur [Z] [S] 1, bis rue du Beau Site 94000 CRETEIL Tél : 01 48 98 39 32 Fax : 01 49 81 71 13 Port. : 06 86 56 25 96 Email : [Z].[S]12@wanadoo.fr expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 18 juin 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, dans le constat d’huissier en date du 28 octobre 2023 et dans le diagnostic « STRUCTURE visuel » réalisé par le Cabinet TALAS Ingénierie du 9 février 2024, et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; - donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire - s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, 44 rue de Metz 94700 MAISONS-ALFORT et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Madame [H] [R] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Madame [H] [R], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [H] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”. Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [H] [R] ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne sauraiarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66b27309d90d454e62efafaa
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