Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66b2730ad90d454e62efafb7
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00443 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7CG CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : [C] [O] C/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC, S.A.R.L. AUD’EAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [C] [O] née le 08 Mai 1962 à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94), demeurant 35 rue des Perreux - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE représentée par Me Kelly MELLUL, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC281 DEFENDERESSES S.A.R.L. AUD’EAR, dont le nom commercial est AUDIOLIFE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 810 959 445, dont le siège social est sis 32 rue de l’Eglise – 2 Place Lénine - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE non représentée CREANCIER INSCRIT S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 016 381, dont le siège social est sis 6 avenue de Provence - 75009 PARIS représentée par Me Florence CHOPIN, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 189 Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, Madame [C] [O] a fait assigner la SARL AUD’EAR, dont le nom commercial est AUDIOLIFE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire du bail. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué se désister de son instance en raison d’une procédure de liquidation judiciaire engagée à l’encontre de la défenderesse. Le Crédit Industriel et Commercial, créancier inscrit auquel l’assignation a été dénoncé, était représenté par son conseil. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1 – Sur le désistement En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile. En l’espèce, Madame [C] [O] se désiste de son instance. Aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’ayant été présentée de la part de la défenderesse, ce désistement est parfait. 2 – Sur les dépens : En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient de laisser à la charge de Madame [C] [O] les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours, DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [C] [O], CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction, CONDAMNE Madame [C] [O] aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civilearticle 396 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66b2730ad90d454e62efafb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA