Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66b2730ad90d454e62efafca
- Date
- 24 juillet 2024
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01047 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZ6V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 24 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01047 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZ6V MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Me Pradel par lettre simple ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour avocat Me Camille-Frédéric Pradel, avocat au barreau d’Angers, absent non comparant DÉFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4], dont le siège est Division du contentieux sis [Adresse 2] représentée par Mme [B] [Z] (salariée) munie d’un pouvoir spécial DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur collège salarié M. Georges Benoliel, assesseur collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 24 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 octobre 2022, l’[3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] de prendre en charge les arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail subi par M. [R] [J], son salarié, le 25 juillet 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024. À la demande de l’[3], l’affaire a été renvoyée au 5 juin 2024. À l’audience du 5 juin 2024, seule la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] a comparu. Contradictoirement avisé du renvoi, l’[3] n’a pas comparu mais a, par courrier recommandé du 29 mai 2024, indiqué se désister de son recours. Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] a indiqué accepter le désistement de l’[3]. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le tribunal constate que l’[3] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, l’[3] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - Constate le désistement d’instance de l’[3] ; - Condamne l’[3] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile dispose qarticle 394 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66b2730ad90d454e62efafca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA