Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66b2730bd90d454e62efafef
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 92 274 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 1er Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00458 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7C5 CODE NAC : 28D - 0A AFFAIRE : [O] [T] [W] C/ [I] [X] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE PRESIDENT: Madame Élise POURON, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [O] [T] [W] née le 01 Juin 1955 à SAPIAOS (PORTUGAL) (99), domiciliéechez Madame [J] [G], 45 rue du Maréchal Foch - 94350 VILLIERS SUR MARNE représentée par Me Isabelle KISTNER, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 243 DEFENDEUR Monsieur [I] [X] [P] né le 29 Janvier 1954 à NOGUEIRA-BRAGA (PORTUGAL), demeurant 20 rue des Nangues - 94350 VILLIERS SUR MARNE non comparant, ni représenté Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Juillet 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [T] [W] et Monsieur [I] [X] [P] se sont mariés le 22 janvier 1977 sous le régime de la communauté légale sans contrat préalable. Par jugement du 25 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal, a dit que la date des effets du divorce était fixée au 31 mai 2018, a ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix. Maître [K], notaire à Maisons-Alfort (94700), a dressé un procès-verbal de difficultés le 17 mai 2021. Par jugement du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Créteil a notamment désigné Maître [H] [L], notaire à Paris et a ordonné de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles. Un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, Madame [O] [T] [W] a fait assigner Monsieur [I] [X] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de : - dire l’action engagée recevable et bien fondée, - ordonner une avance en capital sur les droits de Madame [O] [T] [W] dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles, - ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, * en conséquence, à titre principal : - fixer le montant de l'avance en capital sur les droits de Madame [O] [T] [W] à 45.000 euros, - condamner Monsieur [I] [X] [P] à verser la somme de 45.000 euros d'avance en capital à Madame [O] [T] [W], - constater que le bénéfice de l’indivision, constitué par l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [X] [P] pour le bien situé 20 rue Nangues 94350 VILLIERS SUR MARNE et pour la période allant du 31 mai 2018 au 29 février 2024 s’élève à 77.280 euros, - condamner Monsieur [I] [X] [P] à verser à Madame [O] [T] [W] la somme de 77.280 euros correspondant à l’indemnité d'occupation pour le bien situé 20 rue Nangues 94350 VILLIERS SUR MARNE et pour la période allant du 31 mai 2018 au 29 février 2024, - constater que le bénéfice de l'indivision, constitué par l’indemnité d'occupation due par Monsieur [I] [X] [P] pour le bien situé 28 rue Penaus à Rogueira Braga (Portugal) et pour la période allant du 31 mai 2018 au 29 février 2024 s’élève à 29.290,50 euros, - condamner Monsieur [I] [X] [P] à verser à Madame [O] [T] [W] la somme de 29.290,50 euros correspondant à l’indemnité d'occupation pour le bien situé 28 rue Penaus à Rogueíra Braga (Portugal) et pour la période allant du 31 mai 2018 au 29 février 2024, * à titre subsidiaire : - condamner Monsieur [I] [X] [P] à remettre la somme de 77.280 euros entre les mains de Maître [H] [L], notaire à PARIS correspondant à l'indemnité d’occupation pour le bien situé 20 rue Nangues 94350 VILLIERS SUR MARNE et pour la période allant du 31 mai 2018 au 29 février 2024 ; - condamner Monsieur [I] [X] [P] à remettre la somme de 29.290,50 euros entre les mains de Maître [H] [L], notaire à PARIS correspondant à l’indemnité d'occupation pour le bien situé 28 rue Penaus à Rogueira Braga (Portugal) et pour la période allant du 31 mai 2018 au 29 février 2024 ; - autoriser Maître [H] [L] à verser la somme de 106.570,50 euros à Madame [O] [T] [W] au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de 1’indivision, en tout état de cause : - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [I] [X] [P] aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 à laquelle Madame [O] [T] [W] était représentée par son conseil qui a maintenu les demandes conformément à son assignation. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assigné par acte déposé à étude, Monsieur [I] [X] [P] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il convient également de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes : Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, Madame [O] [T] [W] forme des demandes fondées sur l'article 815-11 du code civil, entrant dans les attributions du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande d’avance en capital : Madame [O] [T] [W] sollicite une avance en capital de 45.000 euros. Elle soutient que ses droits dans le partage sont d’a minima 638.405,44 euros. Elle indique que Monsieur [I] [X] [P] a des liquidités sur ses comptes bancaires à hauteur de 48.319,84? euros, qu’il tente d’organiser son insolvabilité et qu’il continue à avoir des activités non déclarées, comme la location du bien immobilier commun. Concernant sa situation, elle mentionne que son logement est précaire et qu’elle doit faire face à des charges quotidiennes alors qu’elle ne perçoit que la somme de 823,92 euros par mois, de sorte qu’elle se trouve en état de besoin. Conformément à l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. L’avance en capital ne constitue qu’une faculté pour le juge à concurrence des fonds disponibles et sous réserve qu’elle n’excède pas les sommes susceptibles de revenir à l’indivisaire à l’issue des opérations de partage. La première condition posée par l'article 815-11 du code civil pour que puisse être ordonnée une avance en capital est donc qu'il existe des « fonds disponibles ». Il s'agit de « fonds disponibles » présents, que ces fonds correspondent aux fonds originaires, mais aussi aux fruits et revenus des biens indivis ou à toutes sommes liées à la vente d'un bien indivis notamment. Saisi de la même demande d’avance, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, dans son jugement du 13 décembre 2022, avait souligné que : - la demande ne pouvait concerner que l’indivision, - Madame [O] [T] [W] ne rapportait pas la preuve de l’existence de bénéfices dont elle pourrait demander sa part ni de fonds disponibles sur lesquels sa part pourrait être réglée. Devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, force est de constater que Madame [O] [T] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [X] [P] à lui payer la somme de 45.000 euros. Or, l’avance en capital allouée à un indivisaire sur ses droits à venir dans le partage définitif est en principe à la charge de l'indivision, étant prélevée sur les fonds disponibles faisant partie de l'actif indivis. En outre, Madame [O] [T] [W] ne rapporte pas toujours pas la preuve de fonds disponibles présents de l’indivision. Il ressort en effet du projet liquidatif chiffré établi par Maître [K] aux termes du procès-verbal de difficultés du 17 mai 2021 que les sommes figurant sur les comptes-joints ont été retirées par Monsieur [I] [X] [P]. Par ailleurs, les sommes figurant sur des comptes ouverts au nom de Monsieur [I] [X] [P] ne constituent pas des fonds disponibles de l’indivision sur lesquels une avance en capital peut être prélevée. Il convient donc de débouter Madame [O] [T] [W] de sa demande d’avance en capital. Sur la demande en répartition annuelles de bénéfices : Conformément à l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. Ainsi que l'indique l'article 815-11, alinéa 3, la répartition des bénéfices est provisionnelle. Elle est effectuée « sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ». L'attribution des bénéfices n'est donc que provisoire. Les comptes définitifs devront être faits lors de l'établissement du compte d'indivision. Le président du tribunal judiciaire dispose d'une réelle faculté d'appréciation pour retenir ou, à l'inverse, écarter la demande de répartition formulée par l'indivisaire. a) sur le bien situé 20 rue Nangues 94350 VILLIERS SUR MARNE Par jugement du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a dit que : - Monsieur [I] [X] [P] était redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.120 euros à compter du 31 mai 2018 jusqu’au jour du partage ou jusqu’à complète libération des lieux pour son occupation privative du bien immobilier situé à Villiers sur Marne, - Monsieur [I] [X] [P] dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur de la somme de 5.622,50 euros au titre du règlement des taxes foncières du bien immobilier indivis pour la moitié de l’année 2018 et les années 2019 et 2020, - Monsieur [I] [X] [P] dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur de la somme de 922,74 euros au titre du règlement de l’assurance habitation du bien immobilier indivis pour la moitié de l’année 2018 et les années 2019 et 2020. Si un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision, l’exécution provisoire était de droit. Madame [O] [T] [W] sollicite la répartition des bénéfices à hauteur de 77.280 euros (soit 1.120 euros x 69 mois) correspondant à l’indemnité d’occupation pour ce bien pour la période du 31 mai 2018 au 29 février 2024, et la condamnation de Monsieur [I] [X] [P] à lui payer cette somme. Or, la demande considérée par l'alinéa 1er de l'article 815-11 ne porte que sur les bénéfices nets qui apparaissent au terme d'une année après déduction des charges d'exploitation, ce qui implique la nécessité d'un compte annuel de gestion du bien indivis. Ces bénéfices sont établis « déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels l'indivisaire demandeur a consenti ou qui lui sont opposables », et donc de tous les actes ou décisions judiciaires intervenus dans le cadre de la gestion de l'indivision qui ont eu ou ont pu avoir des incidences financières sur les produits de l'indivision. Sont ainsi déductibles, sur un plan général, des fruits et revenus de biens indivis (en ce compris les indemnités d'occupation) les charges afférentes à la gestion et à la jouissance des biens indivis. La part des bénéfices nets est, pour tout indivisaire, proportionnelle à ses droits dans l'indivision et compte tenu de la proportion dans laquelle il doit contribuer au passif. En l’espèce, Madame [O] [T] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [X] [P] à lui payer la totalité de l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné. Or, il est impossible, en l’état des éléments fournis au président du tribunal judiciaire, de déterminer la part des bénéfices nets et de s’assurer que les dépenses ne sont pas supérieures aux bénéfices, de sorte qu'une répartition ne peut être mise en œuvre. b) sur le bien situé 28 rue Penaus à Rogueira Braga (Portugal) Selon l’article 816-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L’indemnité d’occupation due par un indivisaire a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision et non à l’une des parties. Il sera rappelé qu’aucune indemnité d’occupation pour ce bien situé au Portugal n’a été fixée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil dans son jugement du 13 décembre 2022. Madame [O] [T] [W] sollicite aujourd’hui la condamnation de Monsieur [I] [X] [P] à lui payer la somme de 29.290,50 euros correspondant à l’indemnité d’occupation pour ce bien pour la période du 31 mai 2018 au 29 février 2024. Toutefois, il sera rappelé que l’indemnité d’occupation ne peut être due qu’à l’indivision et non à l’une des parties. En outre, Madame [O] [T] [W] ne démontre pas de l’occupation privative du bien par Monsieur [I] [X] [P]. Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre de la répartition des bénéfices de l’indivision. Sur les demandes subsidiaires : Madame [O] [T] [W] sollicite à titre subsidiaire de condamner Monsieur [I] [X] [P] à remettre au notaire les sommes de 77.280 euros et 29.290,50 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour les biens situés à Villiers sur Marne et au Portugal sur la période du 31 mai 2018 au 29 février 2024 et d’autoriser la notaire à verser à Madame [O] [T] [W] la somme de 106.570,50 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision. Ces demandes, dont il n’est pas précisé le fondement juridique et qui ne sont, au surplus, pas motivées aux termes de l’assignation, seront rejetées. Sur les autres demandes : Madame [O] [T] [W], succombant, sera condamnée aux entiers dépens. L’équité et les circonstances du présent litige justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit : DEBOUTONS Madame [O] [T] [W] de sa demande d’avance en capital dans le partage à intervenir, DEBOUTONS Madame [O] [T] [W] de ses demandes de répartition des bénéfices de l’indivision, DEBOUTONS Madame [O] [T] [W] de ses demandes subsidiaires, REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [O] [T] [W] aux entiers dépens, REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 1er juillet 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66b2730bd90d454e62efafef
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