Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66b2730ed90d454e62efb06a
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 1er Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/01476 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTIE CODE NAC : 53B - 0A AFFAIRE : Société RODIN C/ [V] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge LEGREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Société RODIN, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 429 892 110, dont le siège social est sis 9-11 avenue de l’Alma - 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société ALMA RODIN, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 429 893 662, dont le siège social est sis 9-11 avenue de l’Alma - 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301 DEFENDEUR Monsieur [V] [L] né le 26 Février 1948 au MANS (72), demeurant 57-59 avenue des Corneilles - 94100 LA VARENNE SAINT HILAIRE représenté par Me Karine SORDET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1484 Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE La SCI RODIN, immatriculée le 5 avril 2000, a pour objet social « la prise de participation dans des sociétés civiles immobilières ». Monsieur [Z] [D], Monsieur [V] [L], la société FICOMA et la société d’INVESTISSEMENT en sont associés. La SCI RODIN détient 99,99 % des parts sociales de la SCI ALMA RODIN. Monsieur [Z] [D] est gérant de la SCI RODIN et de la SCI ALMA RODIN. Par courriel du 18 avril 2017, Monsieur [Z] [D] a demandé qu’une somme de 50.000 euros soit prélevée du compte de la SCI ALMA RODIN pour être versée sur le compte de Monsieur [V] [L]. Par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 8 septembre 2023, le conseil de la SCI RODIN a mis en demeure Monsieur [V] [L] de procéder au paiement de la somme de 50.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, dans un délai de 10 jours. C’est dans ces conditions que la SCI RODIN a, par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, fait assigner Monsieur [V] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : - condamner à titre provisionnel Monsieur [V] [L] à payer à la SCI RODIN la somme de 50.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023, - condamner Monsieur [V] [L] à payer à la SCI RODIN la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et, par ordonnance du 26 décembre 2023, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juin 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCI RODIN et la SCI ALMA RODIN sollicitent du juge des référés de : - à titre principal : condamner à titre provisionnel Monsieur [V] [L] à payer à la SCI RODIN la somme de 50.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 8 septembre 2023, - à titre subsidiaire : * donner acte à la SCI ALMA RODIN de son intervention volontaire, * condamner à titre provisionnel Monsieur [V] [L] à payer à la SCI ALMA RODIN la somme de 50.000 euros, - en tout état de cause : * débouter Monsieur [V] [L] de ses demandes, * condamner Monsieur [V] [L] à payer à la SCI RODIN la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Se fondant sur l’article 511-7-I du code monétaire et financier, elles expliquent la SCI RODIN et la SCI ALMA RODIN ont des liens de capital, la SCI ALMA RODIN étant la filiale à 99,99 % de la SCI RODIN, de sorte que selon elles la SCI ALMA RODIN était en droit de procéder à une avance sous forme de prêt à la SCI RODIN en vue de lui permettre d’accorder la somme de 50.000 euros à Monsieur [V] [L], cette somme ayant ensuite été inscrite en débit de son compte-courant. Elles soutiennent ne pas avoir à justifier des conditions dans lesquelles cette somme a été mise à disposition, s’agissant d’une convention de trésorerie entre elles, et ayant décidé que l’avance serait directement faite par la SCI ALMA RODIN à Monsieur [V] [L] mais serait inscrite en débit de son compte-courant dans les livres de la SCI RODIN. Elles relèvent que la somme de 50.000 euros a été inscrite au débit du compte-courant d’associé de Monsieur [V] [L] à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Sur la prescription de l’action en paiement invoquée en défense, elles indiquent que le délai de prescription n’a pas commencé à courir à compter de la mise à disposition des fonds mais de la mise en demeure adressée au débiteur, soit le 7 septembre 2023. Elles soutiennent l’absence de contestation sérieuse sur le versement de cette somme de 50.000 euros à Monsieur [V] [L] et rappellent qu’aucune distribution de dividendes n’a eu lieu et que la somme figure au débit du compte-courant de Monsieur [V] [L] dans les livres de la SCI RODIN. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [V] [L] demande au juge des référés de : - in limine litis : * déclarer l’action de la SCI RODIN irrecevable, * rejeter l’intégralité des demandes de la SCI RODIN, * déclarer l’action de la SCI ALMA RODIN irrecevable, * rejeter l’intégralité des demandes de la SCI ALMA RODIN, - sur le fond : déclarer que la formation des référés est incompétente et rejeter l’intégralité des demandes de la SCI RODIN et de la SCI ALMA RODIN, - en tout état de cause : condamner solidairement la SCI RODIN et la SCI ALMA RODIN à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il indique que le défaut d’intérêt à agir a été couvert par l’intervention volontaire à l’instance de la SCI ALMA RODIN, le virement de la somme de 50.000 euros sur le compte de Monsieur [V] [L] ayant été réalisé depuis le compte de la SCI ALMA RODIN, de sorte qu’il s’agit selon lui d’une créance de la SCI ALMA RODIN et non de la SCI RODIN. Il soulève la prescription de l’action en paiement sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, soutenant que la créance ne peut en aucun cas être qualifiée de créance en compte-courant, qu’elle doit donc répondre aux règles de droit commun de la prescription, que le versement a eu lieu le 18 avril 2017, de sorte que la SCI ALMA RODIN avait jusqu’au 18 avril 2022 pour en réclamer le paiement. Il expose que le raisonnement est le même si la créance vient à être qualifiée de créance en compte-courant, puisque s’agissant d’un compte-courant d’associé débiteur remboursable à tout moment, son exigibilité est immédiate. Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code civil, il soutient l’existence de contestations sérieuses, l’inscription de la créance au sein de la comptabilité de la SCI RODIN résultant selon lui d’une manœuvre frauduleuse de Monsieur [D], s’agissant non d’un prêt d’argent mais d’une avance sur dividendes. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 1er juillet 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire : Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la SCI ALMA RODIN en son intervention volontaire, la somme de 50.000 euros dont il est demandé le remboursement à titre provisionnel ayant été prélevée depuis son compte bancaire. Sur la demande de condamnation à titre provisionnel : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La compétence exprime le domaine d'activité que le législateur assigne respectivement à chaque juridiction disposant d'un pouvoir juridictionnel identique. Or, cette identité de pouvoir n'existe pas entre le juge des référés, juge du provisoire, et le juge du fond. Ainsi, les conditions d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse, de même que l'imminence du dommage ou l'existence d'un trouble manifestement illicite, sont les conditions mises à l'existence même de la juridiction des référés et de ses pouvoirs. Il en résulte que l’existence de contestations sérieuses retire au juge des référés le pouvoir juridictionnel pour apprécier le bien fondé des demandes en paiement à l’encontre desquelles l’existence de contestations sérieuses est démontrée mais ne saurait lui retirer sa compétence. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, il ressort du courriel du 18 avril 2017 que Monsieur [Z] [D] a demandé à sa banque d’effectuer un virement de 50.000 euros au profit de Monsieur [V] [L], somme prélevée sur le compte de la SCI ALMA RODIN. La SCI RODIN qualifie cette opération de créance en compte courant, soit une créance de la SCI RODIN envers Monsieur [V] [L], son associé, laquelle peut alors en demander le remboursement à tout moment. Monsieur [V] [L] qualifie quant à lui cette somme d’avance sur dividendes. Au cas présent, les statuts de la SCI RODIN ne mentionnent pas les modalités d’un compte courant d’associé, Monsieur [V] [L] ne produisant pas plus une convention de compte courant conclue avec cette dernière. S’il ressort des comptes annuels sur l’année 2021 de la SCI RODIN que cette somme de 50.000 euros apparaît à son actif, à la ligne « autres créances. 455174 PIERRE YVES [L] 50.000 euros », cette inscription ne permet pas d’affirmer, avec l’évidence requise en référé, que la somme de 50.000 euros est une créance en compte courant d’associé, cette somme de 50.000 euros ayant en outre été prélevée sur le compte de la SCI ALMA RODIN alors que Monsieur [V] [L] n’en est pas associé. Par ailleurs, il ressort des échanges portant sur cette somme de 50.000 euros en date du 4 juin 2019 entre Monsieur [V] [L] et Monsieur [Z] [D] que la qualification d’avance en compte-courant n’est pas envisagée, Monsieur [Z] [D] indiquant au contraire que « le problème sera revu si distribution de dividendes ». Si aucune distribution de dividendes n’est intervenue, il ressort toutefois de ces éléments qu’il existe un débat sur la qualification juridique de la somme versée, s’agissant d’une avance sur dividendes ou d’une créance sur compte-courant, cette question ayant par ailleurs une influence sur le point de départ de la prescription. Ces questions excèdent les pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’il subsiste bien une contestation sérieuse et que l'action ne peut ainsi être considérée comme nécessairement non prescrite. Il résulte ainsi de l’examen des pièces versées et des débats que la demande de provision qui est formulée ne présente pas un caractère évident en droit et en fait, rien ne permettant d’affirmer que les moyens développés par Monsieur [V] [L] ne présentent aucune chance – même mince – d’être retenus par les juges du fond. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé tant sur la demande principale de la SCI RODIN de condamnation de Monsieur [V] [L] au paiement à titre provisionnel de la somme de 50.000 euros que sur la demande subsidiaire de la SCI ALMA RODIN en paiement de la même provision. Sur les demandes accessoires : La SCI RODIN et la SCI ALMA RODIN, succombant en la présente instance, seront solidairement condamnées aux dépens de la présente procédure de référé. La SCI RODIN sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner solidairement la SCI RODIN et la SCI ALMA RODIN à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, RECEVONS la SCI ALMA RODIN en son intervention volontaire, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à titre provisionnel de la SCI RODIN, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire de condamnation à titre provisionnel de la SCI ALMA RODIN, CONDAMNONS solidairement la SCI RODIN et la SCI ALMA RODIN à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS la SCI RODIN de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, CONDAMNONS solidairement la SCI RODIN et la SCI ALMA RODIN aux entiers dépens de la procédure de référé, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66b2730ed90d454e62efb06a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA