Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66b2730fd90d454e62efb088
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 1er Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/01760 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTAA CODE NAC : 62B - 0A AFFAIRE : [Z] [J] C/ Société ABEILLE IMMOBILIER, I. [N], [R] [H] épouse [N], [U] [O] [I] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [Z] [J] née le 17 Août 1957 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 11 rue Pasteur, 1er étage porte droite - 94140 ALFORTVILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013703 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL) représentée par Me Malika FELICIEN, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 484 DEFENDEURS Société ABEILLE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de PARIS, dont le siège social est sis 76 avenue d’Italie - 75013 PARIS non représentée Monsieur [G] [N], né le 23 juin 1972 demeurant 5 rue des Sablières - 94000 CRETEIL (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-94028-2024-00231 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL) représenté par Me Céline AMSELLEM-MIZELE, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 411 Madame [R] [H] épouse [N], demeurant 5 rue des Sablières - 94000 CRETEIL non représentée Monsieur [U] [O] [I] [L], demeurant 58 rue de Malassis - 94400 VITRY-SUR-SEINE représenté par Me Nathalie MIRANDA, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 291 Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [J] est propriétaire d’un appartement situé 11 rue Pasteur 94140 ALFORTVILLE. Au-dessus de son appartement, Monsieur [I] [W] est propriétaire d’un logement loué à Madame [R] [H] et Monsieur [N] entre 2017 et janvier 2024 et administré par la société ABEILLE IMMOBILIER. Madame [Z] [J] se plaint de nuisances sonores depuis novembre 2017. C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 27 novembre 2023, 29 novembre 2023 et 30 novembre 2023, Madame [Z] [J] (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 26 octobre 2021) a fait assigner Monsieur [I] [W] et Madame [R] [H], Monsieur [N], la société ABEILLE IMMOBILIER devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre la condamnation à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Après plusieurs renvois, le dossier a été évoqué à l’audience du 11 juin 2024. La demande de renvoi présentée par le conseil de Madame [R] [H] et Monsieur [N] a été rejetée, ces derniers ne résidant plus dans le logement et plus aucune demande n’étant donc formulée à leur encontre. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 11 juin 2024, Madame [Z] [J] demande au juge des référés de : - la recevoir en ses demandes, - débouter Monsieur [I] [W] de ses demandes, - désigner un expert avec pour mission, notamment, de : * procéder à l’examen des appartements sis 11 rue Pasteur 94140 ALFORTVILLE appartenant à Madame [Z] [J] et à Monsieur [I] [W], * examiner la qualité des revêtements du sol de l’appartement de Monsieur [I] [W] afin d’en déterminer les performances d’isolation acoustique, * déterminer tous les dommages matériels subis par l’appartement de Madame [Z] [J] à la suite du dégât des eaux dont elle a été victime le 25 juin 2018, en provenance de l’appartement de Monsieur [I] [W], - condamner Monsieur [I] [W] à payer à Madame [Z] [J] la somme de 1.500 euros à titre de provision sur la réparation de ses préjudices. Elle indique que les troubles de jouissance ont commencé lors de l’emménagement de Madame [R] [H] et Monsieur [N] en novembre 2017, ont persisté jusqu’à leur départ en février 2024 et que ces derniers peuvent recommencer en cas de nouvelle occupation. Se fondant sur l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle expose que le propriétaire a l’obligation de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par ses locataires. Elle explique que le revêtement du sol de l’appartement de Monsieur [I] [W] ne semble pas suffire à atténuer les bruits émis par ses locataires et qu’aucun travaux n’est justifié, de sorte qu’elle sollicite une expertise pour obtenir des préconisations. Elle justifie être propriétaire de l’appartement et disposer de la qualité à agir à ce titre. Sur la prescription de l’action, elle indique multiplier les démarches depuis 2017, que le contexte sanitaire doit être pris en compte et que la prescription quinquennale a été interrompue par la première décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 octobre 2021. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [I] [W] demande de : - juger l’action de Madame [Z] [J] irrecevable et en tout état de cause prescrite, - subsidiairement, débouter Madame [Z] [J] de ses demandes, - en tout état de cause, condamner Madame [Z] [J] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. A l’audience, il émet à titre infiniment subsidiaire, des protestations et réserves et sollicite que la mission de l’expert soit limitée à des visites de jour et organisées avec les parties et non de manière inopinée. Il indique abandonner la demande fondée sur l’absence de qualité à agir de Madame [Z] [J]Monsieur [I] [W], cette dernière justifiant de sa qualité de propriétaire. Il soulève la prescription de l’action de Madame [Z] [J] sur le fondement de l’article 2224 du code civil, le dégât des eaux invoqué datant du 25 juin 2018 et ayant donné lieu à une déclaration de sinistre. Il indique ne pas avoir modifié le revêtement du sol d’origine de l’appartement et que les nuisances sonores ont cessé depuis le départ des lieux le 29 janvier 2024 des locataires, entrés dans les lieux le 16 octobre 2017. Sur le fond, il soutient que Madame [Z] [J] se produit des preuves à elle-même, notamment des témoignages faisant état de disputes et de troubles de voisinage n’ayant rien à voir avec un problème acoustique de sol nécessitant une expertise judiciaire. Il ajoute que son appartement n’a subi aucun travaux portant sur le revêtement de sol. Madame [R] [H] et Monsieur [N] présents aux précédentes audiences n’ont pas comparu à l’audience du 11 juin 2024. Ils ont constitué avocat, lequel ne s’est pas présenté. La société ABEILLE IMMOBILIER, régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu, de sorte que la décision sera rendue de manière non contradictoire. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. Le motif légitime s’apprécie au jour où le juge statue. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Madame [Z] [J] sollicite une mesure d’expertise afin notamment de : - procéder à l’examen des appartements sis 11 rue Pasteur 94140 ALFORTVILLE appartenant à Madame [Z] [J] et à Monsieur [I] [W], - examiner la qualité des revêtements du sol de l’appartement de Monsieur [I] [W] afin d’en déterminer les performances d’isolation acoustique, - déterminer tous les dommages matériels subis par l’appartement de Madame [Z] [J] à la suite du dégât des eaux dont elle a été victime le 25 juin 2018, en provenance de l’appartement de Monsieur [I] [W]. a) sur la recevabilité de la demande d’expertise de Madame [Z] [J] : Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte des articles 2231 et 2242 et du code civil et de l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qu'une demande d'aide juridictionnelle formée en vue de saisir une juridiction a le caractère d'une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription du droit revendiqué par le demandeur. Monsieur [I] [W] soulève une fin de non-recevoir pour cause de prescription de l’action engagée en dehors du délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu par l’article 2224 du code civil. Si le dégât des eaux invoqué s’est produit le 25 juin 2018 et que les nuisances sonores datent, au plus tôt, de novembre 2017, la prescription a été interrompue par la première décision d’admission à l’aide juridictionnelle du 26 octobre 2021, faisant courir un nouveau délai de cinq ans pour agir, de sorte que l’action de Madame [Z] [J] doit être déclarée recevable. b) sur la demande d’expertise : Madame [Z] [J] indique qu’elle se plaint de nuisances sonores depuis novembre 2017, soit concomitamment à l’arrivée dans les lieux de Madame [R] [H] et Monsieur [N]. Or, il est constant que Madame [R] [H] et Monsieur [N] ont quitté le logement le 29 janvier 2024, Madame [Z] [J] ne produisant aucun élément venant justifier la persistance des nuisances sonores postérieurement à leur départ du logement. Par ailleurs, la seule production d’attestations et de main-courantes relatives à des disputes / tapage nocturne au sein de l’immeuble ne suffit pas à convaincre de la réalité des désordres allégués et des nuisances sonores en lien avec le revêtement de sol de l’appartement de Monsieur [I] [W], en l’absence de tout élément technique venant confirmer les propres allégations de la demanderesse. Aucun élément ne vient en outre justifier du dégât des eaux allégué. Les éléments ainsi produits ne sont pas de nature à convaincre de la réalité et de l’actualité des désordres acoustiques en lien avec le revêtement du sol de l’appartement de Monsieur [I] [W] et à légitimer une mesure d’expertise judiciaire. En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise sollicitée par Madame [Z] [J]. Sur la demande de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il appartient au demandeur de démonter l’existence de la créance qu’il invoque. Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que la partie non sérieusement contestable de cette créance. En l’absence de tout élément venant caractériser une faute de Monsieur [I] [W] de nature à engager sa responsabilité, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé pour l’octroi d’une provision. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de condamner Madame [Z] [J] aux entiers dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l’équité et les circonstances du présent litige commande de condamner Madame [Z] [J] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, DECLARONS recevable Madame [Z] [J] en son action, DEBOUTONS Madame [Z] [J] de sa demande d’expertise, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [Z] [J], CONDAMNONS Madame [Z] [J] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS Madame [Z] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [Z] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 2241 du code civil ayant pour effet darticle 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 145 du code de procédure civile ne saurai
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66b2730fd90d454e62efb088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA