Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66b2730fd90d454e62efb09a
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 1er Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00200 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U27Q CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [E] [W], [Y] [B] épouse [W] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Etablissement ETABLISSEMENT [S], S.D.C. 112 AVENUE DANIELLE CASANOVA 94200 IVRY SUR SEINE, S.A.S. FENETRES SOUSA, [T] [S], S.A.S. ACRORENO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [E] [W] né le 17 Juillet 1980 au MANS (72), demeurant 112 Aavenue Danielle Casanova - 94200 IVRY SUR SEINE Madame [Y] [B] épouse [W] née le 07 Décembre 1979 à PARIS 12ème (75), demeurant 112 avenue Danielle Casanova - 94200 IVRY SUR SEINE représentés par Me Philippe MIALET, avocat au barreau de l’ESSONNE : DEFENDEURS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293 ETABLISSEMENT [S], dont le siège social est sis 40 avenue Arago - 94340 JOINVILLE LE PONT représentée par Me Jessica CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241 S.D.C. 112 AVENUE DANIELLE CASANOVA 94200 IVRY SUR SEINE, représenté par son syndic bénévole Monsieur [I] [H], demeurant 112 avenue Danielle Casanova - 94200 IVRY SUR SEINE non représenté S.A.S. FENETRES SOUSA, dont le siège social est sis 14 allée Danton - 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS non représentée Monsieur [T] [S], exerçant sous l’enseigne ETS [S], domicilié 40 avenue Arago - 94340 JOINVILLE LE PONT représenté par Me Jessica CHEVALIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R241 S.A.S. ACRORENO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 810 478 875, dont le siège social est sis 112 boulevard du Général Giraud - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représentée par Me Caroline BONDAIS, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 151 INTERVENANTE VOLONTAIRE MMA IARD, S.A. immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293 Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [W] est propriétaire d’un bien situé 112 avenue Danielle Casanova à Ivry sur Seine (94200). Il a confié en 2016 des travaux de surélévation à Monsieur [T] [S], exerçant sous l’enseigne ETS [S], assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Les menuiseries en aluminium ont été posées par la SAS ACRORENO. Monsieur [E] [W] a constaté des infiltrations au niveau de la jonction entre les menuiseries et la structure. Par actes de commissaire de justice des 23 et 25 janvier 2024, Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [B] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [T] [S], exerçant sous l'enseigne ETS [S], le syndicat des copropriétaires du 102 avenue Danielle Casanova à Ivry sur Seine, la SAS ACRORENO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire (procédure enrôlée sous le numéro 24/00200). Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la SAS ACRORENO a fait assigner en intervention forcée la SAS FENETRES SOUSA (procédure enrôlée sous le numéro 24/00409). La SA MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance. Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 11 juin 2024. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [B] épouse [W] demandent au juge des référés de : - débouter la compagnie MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, - désigner un expert pour : * se rendre au domicile de Monsieur et Madame [W], * examiner les désordres évoqués dans le rapport de la société ELEX et dans la présente assignation, à savoir : fissures en façade de la surélévation, nécessité de remplacer les éléments de structure de la terrasse dégradée à la suite des infiltrations, * donner son avis sur la cause de ces désordres, * donner son avis sur les travaux à exécuter pour y mettre fin, * se prononcer sur les responsabilités encourues, * plus généralement, donner à la juridiction qui sera éventuellement saisie pour trancher le litige toutes les informations techniques nécessaires. Ils soulignent que le juge du fond ne peut se fonder uniquement sur une expertise non judiciaire en vertu de l’article 16 du code de procédure civile mais que cette dernière a montré l’apparition de fissures sur le revêtement extérieur aux droits des solins en zinc installés par l’entreprise [S] lors de la surélévation réalisée en 2017. Ils ajoutent que les fissures seraient dues à la dilatation des raccords entre chaque élément en zinc provoquant la fissuration du ravalement dans leur périphérie, de sorte que la responsabilité de l’entreprise [S] peut être recherchée. Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie MMA IARD, ils expliquent qu’en page 8 du rapport d’expertise amiable, l’expert indique que la responsabilité contractuelle de l’entreprise [S] est engagée mais qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la nature de la responsabilité de l’entreprise. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent du juge des référés de : - donner acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire en qualité d’assureur de l’entreprise [S], - les mettre hors de cause, - en tout état de cause, débouter de toutes demandes dirigées à l’encontre, - condamner Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [B] épouse [W] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elles soutiennent l’absence de motif litige à l’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’entreprise [S] ayant été présente aux opérations d’expertise amiable et Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [B] épouse [W] ne justifiant pas de l’utilité d’une expertise judiciaire dans le cadre d’un futur procès, ne précisant au demeurant pas son fondement. Elles relèvent ensuite l’absence de mobilisation des garanties souscrites, l’entreprise [S] étant assurée pour sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle. Elles soutiennent que l’expert a constaté des désordres esthétiques ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et ne portant pas atteinte à sa destination, de sorte que les fissures ne sont pas de nature décennale et que les désordres, concernant uniquement l’ouvrage, ne relèvent pas de la responsabilité civile professionnelle, laquelle indemnise uniquement les dommages causés à autrui et non à l’ouvrage. Elles ajoutent que Monsieur [W] et l’entreprise [S] ont conclu un protocole le 5 février 2021, que l’entreprise [S] n’a pas respecté ses engagements à ce titre alors qu’elle avait conscience des préjudices consécutifs et de la possibilité pour les consorts [W] d’intenter une action. Elles soutiennent que la faute intentionnelle fait perdre le caractère aléatoire du contrat d’assurance. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [T] [S], exerçant sous l'enseigne ETS [S], demande au juge des référés de : - ordonner une mesure d’expertise, - désigner un expert avec pour mission de : * procéder à l’examen des désordres évoqués dans le rapport de la société ELEX, * valider la première expertise amiable ayant conclu à l’engagement de la responsabilité de la SAS ACRORENO pour les infiltrations, - fixer la provision à consigner à la charge des demandeurs, - condamner la SAS ACRORENO à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SAS ACRORENO a maintenu ses demandes conformément à son assignation enrôlée sous le numéro 24/00409. Le syndicat des copropriétaires du 102 avenue Danielle Casanova à Ivry sur Seine et la SAS FENETRES SOUSA étaient présents à l’audience mais n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures : Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00200 et 23/00409 sous le premier numéro. Sur l'intervention volontaire : Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire, Monsieur [T] [S], exerçant sous l'enseigne ETS [S], étant également assuré par cette dernière. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [B] épouse [W] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions. Or, tel est le cas au vu du rapport d’expertise amiable ELEX en date du 11 avril 2023, lequel fait état de fissures situées sur la façade de surélévation liées à la dilatation des matériaux en zinc installés par l’entreprise [S] lors des travaux de surélévation, de nature à engager sa responsabilité. Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [B] épouse [W] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. En outre, à ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [B] épouse [W] le paiement de la provision initiale. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Sur la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD : Il apparaît à ce stade prématuré de mettre hors de cause la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de Monsieur [T] [S], exerçant sous l'enseigne ETS [S], le juge des référés n’ayant ni le pouvoir d’interpréter le contrat d’assurance ni de se prononcer sur la nature des désordres ou de caractériser une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie d’assurance. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [B] épouse [W], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00200 et 23/00409 sous le premier numéro, Recevons l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : [L] [V] (1964) CAP plomberie CALOR ET CLIMAT PLUS 4 rue Duvernois 75020 PARIS 20 Tél : 01.40.30.00.63 Port. : 06.03.88.88.89 Email : contact@caloretclimat.fr expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 17 juin 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans le rapport ELEX du 11 avril 2023 et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur les lieux, 112 avenue Danielle Casanova à Ivry sur Seine (94200) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; * en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [B] épouse [W] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [B] épouse [W], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [B] épouse [W] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”. Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [B] épouse [W] ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile mais quearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne saurai
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66b2730fd90d454e62efb09a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA