Tribunal JudiciaireCabinet 4
Tribunal Judiciaire · Cabinet 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66b27b3cd90d454e62f10a0a
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE --------------------- ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 N° RG 24/03191 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZE5L MINUTES : 24/00048 POLE DE LA FAMILLE - 1ère Section Cabinet 4 ORDONNANCE D’ORIENTATION PRONONCÉE LE 12 Juillet 2024 Ordonnance rendue le 12 Juillet 2024 par Monsieur RAIMONDI, Juge de la mise en état, assistée de Madame CORCOS, Greffière Madame [T] [E] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - NAN491 a formé contre son conjoint Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (TUNISIE) (2092) [Adresse 3] [Localité 5] défaillant une demande en DIVORCE L’audience d’orientation a été fixée au 19 Juin 2024. Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ; Et statuant sur les mesures provisoires : DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; DIT n’y avoir lieu à autoriser les époux à résider séparément ; ATTRIBUE à Mme [T] [E], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 4] ; DIT que Mme [T] [E] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ; DIT que M. [B] [K] doit quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois, à compter de la présente décision ; ORDONNE, à l’issue de ce délai, l’expulsion de M. [B] [K] avec le concours de la force publique ; ORDONNE à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ; CONSTATE que M. [B] [K] et Mme [T] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [T] [E] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [B] [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : -la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 10], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, - les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 10], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, à charge pour M. [B] [K] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €), soit 50 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [B] [K], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [T] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, CONDAMNE M. [B] [K] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] - ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Sur le surplus : RESERVE le droit des parties à conclure plus amplement au fond ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024 ; INVITE Mme [T] [E] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état en précisant le fondement du divorce ; DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu'il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu'elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12]. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66b27b3cd90d454e62f10a0a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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