Tribunal JudiciaireCabinet 4
Tribunal Judiciaire · Cabinet 4 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b27b3ed90d454e62f10a31
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 4 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCE LE 05 Juillet 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 N° RG 22/08389 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVN5 N° MINUTE : 24/00123 AFFAIRE [D] [N] & [P] [C] épouse [N] DEMANDEURS Monsieur [D] [N] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0788 Madame [P] [C] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Bruno ANCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2216 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Véra CORCOS, Greffière DEBATS A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 27 mai 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ; CONSTATE l’acceptation par M. [D] [N] et Mme [P] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [D] [N], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (Belgique) et de Mme [P] [C], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (Algérie) ; lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [D] [N] et de Mme [P] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; HOMOLOGUE la convention de divorce signée à [Localité 9] le 20 avril 2023 ; DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [D] [N] et Mme [P] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que les demandes de constat ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et DIT que le juge n’est pas tenu d’y répondre : DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12]. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 juillet 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et DIT qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 4
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66b27b3ed90d454e62f10a31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA