Tribunal JudiciaireCabinet 4
Tribunal Judiciaire · Cabinet 4 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b27b3ed90d454e62f10a4e
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 4 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCE LE 05 Juillet 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 N° RG 23/06604 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWAT N° MINUTE : 24/00129 AFFAIRE [I] [N] [Z] C/ [G] [M] [V] [R] épouse [Z] DEMANDEUR Monsieur [N] [Z] [I] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0501 DEFENDEUR Madame [G] [M] [V] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 7] défaillante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Véra CORCOS, Greffière DEBATS A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [N] [Z] [I], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8], Darfour ([Localité 10]) et de Mme [G] [M] [V], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9] ([Localité 10]) ; lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, à [Localité 9] ([Localité 10]) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [N] [Z] [I] et de Mme [G] [M] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 juillet 2023 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [N] [Z] [I] et Mme [G] [M] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE M. [N] [Z] [I] de sa demande tendant à constater n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ; ATTRIBUE à M. [N] [Z] [I] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 11]. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 4
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66b27b3ed90d454e62f10a4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA