Tribunal JudiciaireCTX Social
Tribunal Judiciaire · CTX Social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66b27b41d90d454e62f10aaf
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 3 678 669 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Contentieux collectif du travail JUGEMENT RENDU LE 2 Juillet 2024 N° RG 23/07913 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3LM N° Minute : 24/00076 AFFAIRE FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI C/ [C] [M] Copies délivrées le : à : Me BODIN Muriel (Copie Exécutoire) Me CLERC Arnaud(CCC) DEMANDEUR à la contrainte, défendeur à l’opposition Organisme FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI [Adresse 5] (Service Comptabilité - Finances, Pôle Fonctionnement) [Localité 3] représentée par Maître YOVE Ophélia, substituant Maître Arnaud CLERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10 DEFENDEUR à la contrainte, demandeur à l’opposition Monsieur [C] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Muriel BODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0496 *** L’affaire a été débattue le 4 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président, Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Camille BEUNAS, Juge, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE M [C] [M] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 20 mars 2017 au 31 décembre 2019. Le 12 novembre 2020, la société [4] a adressé à Pôle Emploi une attestation employeur indiquant que M [M] avait été son salarié du 1er juin 2018 au 1er octobre 2020. Le 4 janvier 2021, Pôle Emploi a demandé M [M] le remboursement des allocations qu’il a perçu au cours de cette période. Le 11 avril 2022, le directeur de Pôle Emploi a signifié à M [M] une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 36 786,69 euros. Le 10 mai 2022, M [M] a formé opposition à cette contrainte. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 avril 2024. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 10 janvier 2024, France Travail, venant aux droits de Pôle Emploi, demande : - La condamnation de M [M] à lui verser la somme de 37.075,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 ; - La condamnation de M [M] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’opposition est irrecevable faute d’avoir été faite dans le délai de quinze jours à compter de la notification. Il fait valoir que la contrainte est suffisamment motivée, qu’elle a été émise au terme d’une procédure régulière et avant l’expiration du délai de prescription, lequel était de dix ans. Il soutient enfin que M [M] ne pouvait cumuler l’allocation d’aide au retour à emploi avec la rémunération qu’il a perçue de la société [4]. A titre subsidiaire, il fait valoir que la demande de remboursement est également fondée sur la répétition de l’indu. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 19 mars 2024, M [M] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir avoir formé opposition dans le délai imparti. Il soutient que la contrainte a été émise aux termes d’une procédure irrégulière en ce que la mise en demeure préalable a été adressée à une mauvaise adresse, que la contrainte est insuffisamment motivée et qu’elle a été adressée après l’expiration du délai de prescription. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition En vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification » de la contrainte. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 664-1 du code de procédure civile que la date de signification d’un acte de commissaire de justice n’est celle du jour de la remise que lorsqu’elle est faite à personne, à domicile ou en cas de procès-verbal de recherche infructueuse. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte litigieuse a été signifiée à l’étude du commissaire de Justice. Sa notification ne peut dès lors être datée que du jour où M [M] en a eu effectivement connaissance. Or ce dernier indique avoir retiré la contrainte le 26 avril 2022 et aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’il en a eu connaissance plus tôt. M [M] pouvait donc faire opposition jusqu’au 10 mai 2022, date à laquelle il a introduit son recours. Son opposition doit en conséquence être déclarée recevable. Sur la régularité de la contrainte En ce qui concerne la prescription En vertu de l’article L. 5422-5 du code du travail, « l’action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Pôle Emploi n’a été avisé de l’emploi de M [M] auprès de la société [4] que par la réception de l’attestation employeur, après le départ en retraite du salarié, le 1er octobre 2020. Le défendeur n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que, comme il le soutient, il a déclaré spontanément les revenus qu’il tirait de cette activité alors qu’il était indemnisé. En omettant sciemment cette rémunération dans l’actualisation de sa situation, M [M] a ainsi réalisé de fausses déclarations, de sorte que la prescription de l’action en remboursement des allocations qui lui ont été versées se prescrit par dix ans à compter de leur versement. Elle n’était donc nullement acquise lors de l’émission de la contrainte litigieuse. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la motivation En vertu de l’article R. 5426-21 du code du travail, l’acte notifiant la contrainte doit indiquer « le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l’acte de signification de la contrainte comporte bien le montant et l’origine des sommes réclamées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la procédure d’émission En vertu de l’article R.5426-20 du code du travail, la contrainte délivrée par Pôle Emploi « est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue ». En l'espèce, il est constant qu’alors que M [M] a notifié aux services de Pôle Emploi sa nouvelle adresse le 1er juillet 2020, la mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte litigieuse a été adressée, le 15 mars 2021, à son ancienne adresse. France Travail ne produit par ailleurs aucun document de nature à démontrer que le débiteur ait été destinataire de cet envoi. La circonstance que le défendeur ait répondu à d’autres courriers adressés à son ancienne adresse ne saurait à cet égard suffire à démontrer qu’il a eu connaissance de la mise en demeure en cause. Il s’ensuit que M [M] n’a pas été avisé, préalablement à leur déclenchement, que des poursuites étaient susceptibles d’être initiées à son encontre. La contrainte litigieuse a ainsi été émise au terme d’une procédure irrégulière, ne sorte qu’elle ne saurait servir de fondement à l’action en paiement de France Travail. Sur la demande subsidiaire en répétition de l’indu Aux termes de l’article L. 5426-8-1 du code du travail, la contrainte émise pour le recouvrement des allocations versées au titre de l’assurance-chômage, « à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». C’est pourquoi les règles encadrant son émission ont pour objet d’apporter aux débiteurs des garanties minimales leur permettant de faire valoir leurs droits et leurs observations dans le cadre de cette procédure exorbitante du droit commun par laquelle Pôle Emploi a la faculté de recouvrer ses créances par l’édiction d’un titre exécutoire sans autorisation juridictionnelle. Dès lors, en présence d’irrégularités de procédure ayant privé la personne de faire valoir utilement ses observations, la poursuite de la demande en paiement des sommes visées par la contrainte sur le fondement des dispositions de droit commun relatives à la répétition de l’indu aurait nécessairement pour conséquence de priver de toute consistance les garanties reconnues au débiteur. Ayant émis la contrainte litigieuse au terme d’une procédure irrégulière, France Travail ne saurait dès lors solliciter la condamnation de M [M] sur le fondement de l’article 1302 du code civil. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que France Travail doit être débouté de sa demande en paiement. Sur les dépens et les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M [M] et non compris dans les dépens. Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de France Travail les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort : Déclare l’opposition à contrainte formée par M [C] [M] recevable. Déboute France Travail de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros à payer à M [C] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Met à la charge de France Travail les entiers dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 664-1 du code de procédure civile que la daarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 5422-5 du code du travailarticle 1302 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66b27b41d90d454e62f10aaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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