Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30dfc2f025c562a9888c3
- Date
- 6 août 2024
- Condamnation
- 9 384 448 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de [Localité 15] Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 06 Août 2024 N° RG 21/02189 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G25Q Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 06 Juillet 2021 Appelants M. [B] [C], demeurant [Adresse 12] Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de [Localité 15] Représenté par Me Myriam MONNET, avocat plaidant au barreau de [Localité 15] S.A.R.L. ENTREPRISE RUSHITI, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de [Localité 15] Intimés M. [G] [K], demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de [Localité 15] Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 13] Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de [Localité 15] S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 11] Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de [Localité 15] Représentée par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 7] Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de [Localité 15] S.A.R.L. CEGREG, dont le siège social est situé [Adresse 14] Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE S.A. ALLIANZ IARD Désistement d'appel à son égard, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de [Localité 15] S.A.S. COLAS FRANCE Désistement d'appel à son égard, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de [Localité 15] Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. CDM, Désistement d'appel à son égard, dont le siège social est situé [Adresse 17] S.E.L.A.R.L. ETUDE [R] [I] es-qualité de liquidateur de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, Désistement d'appel à son égard, dont le siège social est situé [Adresse 9] S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société YEN ELEC PEINT, dont le siège social est situé [Adresse 5] Compagnie d'assurance ASSUR BANQUE CONSEIL, dont le siège social est situé [Adresse 10] M. [H] [A], demeurant [Adresse 6] S.A.R.L. EURIMMO 2, dont le siège social est situé [Adresse 4] Sans avocats constitués -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 05 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 mars 2024 Date de mise à disposition : 06 août 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La Sci [E], propriétaire d'un immeuble situé à Peisey Nancroix (73210) dans lequel la société Cegreg exploite un fonds de commerce d'hôtel restaurant, a, suivant arrêté du 19 avril 2011, obtenu du maire de la commune un permis de construire afin d'étendre et d'aménager son établissement. Ce permis a été transféré le 31 mai 2011 à la société Cegreg Sont notamment intervenus à l'acte de construction : M. [B] [C], maitre d''uvre, La société Socotec, bureau de contrôle, M. [G] [K], pour le lot charpente couverture, assuré auprès de la société Axa France Iard, La société Entreprise Rushiti, pour le lot plomberie VMC chauffage, assurée auprès de la société MAAF, La société Savoie BTP (radiée le 14 novembre 2016) pour le lot terrassement, parois préfabriquées, assurée auprès de la société Axa France Iard, La société Favario Raymond Etanchéité, pour le lot étanchéité, assurée auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz, La société Enisi 73 (radiée en 2013) pour le lot cloisons doublage, assurée auprès de la société Assur Banque Conseil, La société Colas Rhône Alpes Auvergne, pour le lot revêtement enrobé, La société CDM, pour le lot gros-'uvre, assurée auprès de la société MAAF Assurances, La société Yen Elec Peint, pour le lot électricité, M. [H] [A], agissant sous l'enseigne [H] Ferronnerie d'art, pour le lot serrurerie, La société CDM pour le lot gros 'uvre, assurée par la société Maaf Assurances. La déclaration d'ouverture a été réalisé le 26 avril 2011. La société Cegreg a pris possession de l'ouvrage le 17 décembre 2011. Par ordonnance du 9 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance d'Albertville, sur saisine de la société Cegreg, a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [N] pour y procéder. Par ordonnances successives, divers intervenants ont été mis en cause. L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2016. Par actes d'huissier des 24, 27 et 28 février 2017 et 2 et 6 mars 2017, la société Cegreg et la Sci [E] ont assigné :M. [B] [C], exerçant sous l'enseigne Euro Ingénierie, la société Entreprise Rushiti,M. [G] [K], la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de La société Entreprise Rushiti, la société Socotec France, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Savoie BTP et de M. [G] [K], la société Assur Banque Conseil, assureur de la société Ensi 73, la société Allianz Iard, assureur de la société Favario Raymond Etanchéité, la société Colas Rhône Alpes Auvergne, la société Yen Elec-Peint Me [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Yen Elec Peint etla société CDM,M. [H] [A] exerçant sous l'enseigne [H] Ferronnerie d'art devant le tribunal de grande instance d'Albertville, notamment aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de grande instance d'Albertville, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Déclaré irrecevables les demandes de la société Cegreg et la SciI [E] contre la société Erd, - Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société Socotec Construction, M. [G] [K], M. [B] [C], la société Entreprise Rushiti, la société Assur Banque Conseil, assureur de la société Ensi 73, la société Yen Elec Peint, Me [O], mandataire judiciaire de la société Yen Elec-Peint et la société CDM ; - Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Maaf Assurances contre M. [B] [C] ; - Déclaré irrecevables les demandes de la société Cegreg et la Sci [E] contre la société Yen Elec-Peint ; - Déclaré recevables les demandes de la société Cegreg, la Sci [E] et la société Colas France à l'encontre de la société Allianz Iard ; - Mis hors de cause la société Assur Banque Conseil, la société Allianz Iard, la société Colas France, la société CDM, la société [R] & [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité et la société Maaf Assurances ; - Débouté la SCI [E] de ses demandes ; - Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti et M. [B] [C] in solidum à payer à la société Cegreg : - la somme de 496 euros, au titre du calorifugeage des canalisations, - la somme de 930 euros, au titre des ventilations primaires des chutes EU; - Condamné la société Entreprise Rushiti à payer à la société Cegreg : - la somme de 37 200,93 euros, au titre des désordres affectant la douche de courtoisie et les sanitaires bar, - la somme de 896 euros, au titre du silo, - la somme de 924 euros, au titre du fumoir, - Condamné M. [H] [A] à payer à la société Cegreg : - la somme de 1 160 euros, au titre des mains courantes,; - la somme de 500 euros, au titre de la verrière ; - Condamné in solidum M. [H] [A] et M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 2 053,60 euros, au titre de la rambarde extérieure ; - Condamné in solidum M. [G] [K] et M. [B] [C] à payer à la société Cegreg: - la somme de 1 692 euros, au titre de l'escalier bar ; - la somme de 85 595,79 euros, au titre de la toiture ; - la somme de 886,72 euros, au titre du balcon de la chambre n°2 - Condamné in solidum M. [G] [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 93 844,48 euros, au titre de la section de charpente; - Dit que le partage de responsabilité au titre de la section de charpente entre les intervenants à l'acte de construire de la manière suivante : - M. [G] [K] - 70 %, - M. [B] [C]- 15 %, - la société Socotec Construction - 15 % ; - Mis hors de cause la société AXA France Iard ; - Condamné M. [G] [K] à payer à la société Cegreg la somme de 1 110,73 euros, au titre de l'ouvrant de la chambre 19 ; - Condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg : - la somme de 1 200 euros, au titre de la cuisine ; - la somme de 1 684,60 euros, au titre de l'accès PMR ; - la somme de 29.180 euros, au titre de la perte de subvention - la somme de 1 000 euros, au titre de l'installation gaz, - la somme de 25 600 euros, au titre de l'installation électrique, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour l'ensemble des condamnations prononcées ci-desssus; - Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti, M. [H] [A], M. [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 6 692,66 euros, au titre de la consultation des entreprises pour les travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti, M. [H] [A], M. [G] [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme 25 677 euros, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de direction des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné M. [H] [A] à relever et garantir la société Socotec Construction à hauteur de 1 % des condamnation prononcées au titre de la consultation des entreprises et au titre de la maîtrise d''uvre de direction des travaux ; - Débouté la société Cegreg de ses autres demandes ; - Condamné M. [G] [K] à payer à la société Cegreg la somme de 11 000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 4 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Entreprise Rushiti à payer à la société Cegreg la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [H] [A] à payer à la société Cegreg la somme de 200 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Cegreg et la SCI [E] à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Cegreg et la SCI [E] à payer à la société Colas France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Cegreg et la SCI [E] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Cegreg et la SCI [E] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens comprendront les dépens de l'instance de référé, incluant les frais de l'expertise judiciaire ; - Condamné M. [G] [K] à supporter 55 % des dépens ; - Condamné M. [B] [C] à supporter 24 % des dépens ; - Condamné la société Entreprise Rushiti à supporter 15 % des dépens ; - Condamné la société Socotec Construction à supporter 5 % des dépens ; - Condamné M. [H] [A] à supporter 1 % des dépens ; - Autorisé Me Assier, Murat et Pocard, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Au visa principalement, sur le fond, des motifs suivants : Aucune réception contradictoire n'a été réalisée et la prise de possession par le maître de l'ouvrage de l'immeuble et le règlement de l'essentiel des factures ne suffisent pas à établir sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, d'autant qu'elle avait déjà fait intervenir à cette période un huissier pour dresser la liste de différents désordres et retards ; En l'absence de réception, la responsabilité décennale n'est pas encourue ; La société Cegreg n'est pas un professionnel averti et en l'absence de réception, l'entrepreneur ne peut pas se prévaloir de la purge des vices apparents. La société Cegreg, maître de l'ouvrage et exploitant des lieux, est donc la seule à avoir pu subir un préjudice de jouissance et la reprise des travaux lui incombera ; Dossier RG 21-2189 Par déclaration au greffe du 8 novembre 2021, M. [B] [C] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - Mis hors de cause la société Assur Banque Conseil, la société Allianz Iard, la société Colas France, la société CDM, la société [R] t [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité et la société Maaf Assurances ; - Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti et M. [B] [C] in solidum à payer à la société Cegreg la somme de 496 euros, au titre du calorifugeage des canalisations, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti et M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 930 euros, au titre des ventilations primaires des chutes EU, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné in solidum M. [H] [A] et M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 2 053,60 euros, au titre de la rambarde extérieure, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné in solidum M. [G] [K] et M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 1 692 euros, au titre de l'escalier bar rue, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné in solidum M. [G] [K] et M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 85 595,79 euros, au titre de la toiture, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné in solidum M. [G] [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 93 844,48 euros, au titre de la section de charpente, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Dit que le partage de responsabilité au titre de la section de charpente entre les intervenants à l'acte de construire de la manière suivante : - M. [G] [K] - 70 %, - M. [B] [C]- 15 %, - la société Socotec Construction - 15 % ; - Condamné in solidum M. [G] [K] et M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 886,72 euros, au titre du balcon de la chambre n°2, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Mis hors de cause la société AXA France Iard ; - Condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 1 200 euros, au titre de la cuisine, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 1 684,60 euros, au titre de l'accès PMR ; - Condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 29 180 euros, au titre de la perte de subvention PMR, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 1 000 euros, au titre de l'installation gaz, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 25 600 euros, au titre de l'installation électrique, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti, M. [H] [A], M. [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 6 692,66 euros, au titre de la consultation des entreprises pour les travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti, M. [H] [A], M. [G] [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme 25 677 euros, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de direction des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné M. [B] [C] à payer à la société Cegreg la somme de 4 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [B] [C] à supporter 24 % des dépens. Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de [Localité 15] a notamment: - Constaté le désistement d'appel de M. [B] [C] à l'encontre de société Allianz Iard, la société Colas France, la société CDM, la société Etude [R] [I] es-qualité de liquidateur de la société Favario Raymond Etanchéité ; - Dit que la procédure se poursuit entre M. [B] [C] et M. [G] [K], M. [H] [A], La société Entreprise Rushiti, la société Maaf Assurances, la société Socotec Construction la société Axa France Iard, la société Assur Banque Conseil, la société Cegrec et la société MJ Alpes, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Yen Elec Peint Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 22 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] [C] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : Statuant de nouveau, A titre principal sur le rejet des demandes, - Déclarer la société Cegreg irrecevable à agir au titre de travaux à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire ; - Débouter la société Cegreg de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Déclarer qu'aucun lien contractuel n'existe entre la société Cegreg et lui ; - Le mettre hors de cause ; A titre subsidiaire, - Déclarer qu'aucune faute à sa charge n'est démontrée ; - Rejeter toutes demandes formées contre lui ; A titre infiniment subsidiaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, - Rejeter toutes demandes formées à son encontre ; - Rejeter les appels incidents de la société Cegreg et tout autre appel incident, quelle que soit la partie le présentant, comme étant mal fondés ; - Déclarer mal fondées et rejeter toutes demandes présentées contre lui par toutes parties à l'instance à titre récursoire ; - Condamner la société Entreprise Rushiti, M. [K], la société Maaf Assurance (assureur de société Entreprise Rushiti), la société Socotec Construction, M. [A] et la société AXA (assureur de M. [K]), la société MJ Alpes, liquidateur judiciaire de la société Yen Elec Peint à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des demandes formulées par la société Cegreg ; Sur le quantum des demandes, - Dire que faute pour la société Cegreg de justifier ne pas être assujettie à la TVA, elle ne peut former de demandes qu'hors taxes ; - Rejeter purement et simplement et à tout le moins ramener à de plus juste proportion la demande formée au titre du prétendu préjudice de jouissance ; En toute hypothèse, - Débouter toutes les parties de toutes demandes formulées à son encontre ; - Condamner la société Cegreg ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 6 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat. Au soutien de ses prétentions, M. [B] [C] fait valoir notamment que : ' La société Cegreg n'a pas qualité et intérêt pour agir car elle n'est pas le maître de l'ouvrage et n'ayant aucun lien contractuel avec lui, elle ne peut engager sa responsabilité contractuelle ; ' Aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'exercice de ses missions, d'autant qu'il a été interdit de chantier par la société Cegreg et n'a pas pu procéder à la réception de l'ouvrage. Par dernières écritures du 10 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Entreprise Rushiti demande à la cour de : À titre principal, sur le rejet des demandes, - Déclarer la société Cegreg irrecevable à agir au titre des travaux à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire au jour de l'introduction de son action ; - Débouter la société Cegreg de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Déclarer qu'aucun lien contractuel n'existe entre société Cegreg et elle ; À titre subsidiaire, - Déclarer qu'aucune faute à sa charge n'est démontrée ; - Rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre ; À titre infiniment subsidiaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, - Condamner M. [B] [C] et la société Maaf Assurances à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des demandes formulées par la société Cegreg ; Sur le quantum des demandes, - Dire que faute pour la société Cegreg de justifier ne pas être assujettie à la TVA, elle ne peut former de demandes qu'hors taxes ; - Rejeter purement et simplement et à tout le moins ramener à de plus juste proportion la demande formée au titre du prétendu préjudice de jouissance ; En tout état de cause, - Débouter toutes les parties de toutes demandes formulées à son encontre ; - Condamner la société Cegreg à payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Cegreg aux entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Canton Gonzalez, avocat. Au soutien de ses prétentions, la société Entreprise Rushiti fait valoir notamment que : ' La société Cegreg n'est pas sa co-contractante, de sorte qu'elle ne peut engager sa responsabilité de locateur d'ouvrage . ' Pour les dommages qualifiés comme étant de nature décennale par l'expert, ils étaient apparents à la réception et pour les autres, elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses travaux. ' Les travaux ont été réceptionnés tacitement de sorte que l'assureur décennal, la société MAAF, lui doit sa garantie. Par dernières écritures du 9 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf Assurances demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer dans sa totalité le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal Judiciaire d'Albertville ; - Condamner M. [C], la société Cegreg ou qui mieux à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens ; En tout état de cause, - Juger que les conditions d'applications prévues aux articles 1792 et suivants ne sont pas réunies dans cette procédure en l'absence de réception et de règlement de la totalité des travaux notamment aux bénéfices de la société Entreprise Rushiti ; - Débouter la société Cegreg, M. [C] et l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ; Subsidiairement si par impossible si la Cour venait à considérer que les conditions de l'article 1792 et suivants du code civil sont réunis, - Juger M. [B] [C] comme responsable des désordres imputés aux sociétés Entreprise Rushiti et CDM pour ne pas avoir accompli sa mission de maitrise d''uvre d'exécution ; En conséquence, - Condamner M. [C] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge ; - Dire et juger que toutes les éventuelles condamnations devront être prononcées en hors taxe ; - Juger qu'elle est en droit d'opposer les conditions de ses contrats. Au soutien de ses prétentions, la société Maaf Assurances fait valoir notamment que : ' Soit les dommages relèvent de la garantie contractuelle de droit commun qu'elle ne couvre pas, soit s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale ne peut pas être mise en oeuvre en l'absence de réception. ' Aucun préjudice de jouissance n'est démontré, ni la demande au titre des imprévus ; ' L'architecte a une responsabilité dans tous les désordres ; ' Le contrat d'assurance prévoit des plafonds de garantie de franchises qui seraient applicables en cas de condamnation de l'assureur. Par dernières écritures du 16 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Socotec Construction demande à la cour de : - Infirmer la décision en ce qu'elle a : - Condamné in solidum M. [G] [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 93 844,48 euros, au titre de la section de charpente, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Dit que le partage de responsabilité au titre de la section de charpente entre les intervenants à l'acte de construire de la manière suivante : - M. [G] [K] - 70 %, - M. [B] [C]- 15 %, - la société Socotec Construction - 15 % ; - Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti, M. [H] [A], M. [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 6 692,66 euros, au titre de la consultation des entreprises pour les travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné in solidum la société Entreprise Rushiti, M. [H] [A], M. [G] [K], M. [B] [C] et la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme 25 677 euros, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de direction des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné M. [H] [A] à relever et garantir la société Socotec Construction à hauteur de 1 % des condamnation prononcées au titre de la consultation des entreprises et au titre de la maîtrise d''uvre de direction des travaux ; - Condamné la société Socotec Construction à payer à la société Cegreg la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Socotec Construction à supporter 5 % des dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; A titre préalable, - Dire et juger qu'en l'absence de réception des ouvrages, les désordres ne sont pas de nature décennale ; - Rejeter toutes les demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil ; A titre principal, - Dire et juger que les désordres 33.1 à 33.4 à défaut d'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'entrent pas dans le cadre de sa mission ; - Rejeter toutes les demandes formées à ce titre ; - Limiter sa part de responsabilité au titre du désordre 33.6 à 5% ; A titre subsidiaire, - Rejeter le principe même de toute condamnation solidaire ; - Rejeter les demandes formées au titre du préjudice de jouissance qui n'est pas justifiée ; - Rejeter les demandes exorbitantes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre très subsidiaire, - Condamner solidairement M. [K], M. [C] et leurs assureurs, à la relever et garantir de toutes condamnations au titres des désordres 33 et 33.6 ; - Condamner solidairement tous les défendeurs dont l'expert judiciaire a retenu la responsabilité dans la survenance des désordres et leurs assureurs, à la relever et garantir de toutes condamnations annexes. En tout état de cause, - Condamner M. [C] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance distraits au profit de Me Herisson Garin, avocate, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, la société Socotec Construction fait valoir notamment que : ' Les demandes fondées contre elle au titre de la responsabilité décennale doivent être rejetée faute de réception de l'ouvrage ' Les désordres affectant l'inachèvement de la rive de toiture, le défaut de raccordement des chéneaux, le défaut d'étanchéité entre l'extension et l'existant et les traces d'humidité entre les chevrons (points 33 1 à 3) ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et n'entrent pas dans sa mission puisqu'il s'agit de défauts d'exécution ' Concernant le désordre lié à la section de la charpente, le maître de l'ouvrage devait communiquer tout élément à sa disposition, alors qu'elle-même ne dispose d'aucune mesure coercitive ; ' Le contrôleur technique ne peut pas être condamné in solidum avec les autres constructeurs notamment sur le fondement de l'article l11-24 du code de la construction et de l'habitation. Par dernières écritures du 12 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard demande à la cour de : - Dire et juger mal fondé l'appel principal de M. [C] à l'encontre du jugement du 6 juillet 2021 et à son encontre ; - Rejeter l'appel principal de M. [C] ; - Dire et juger mal fondé l'appel incident de la société Cegreg et l'appel incident de la société Socotec Construction ; - Rejeter l'appel incident de la société Cegreg et l'appel incident de la société Socotec Construction ; - Rejeter l'appel incident de la société Entreprise Rushiti ; - Dire et juger mal fondés les appels incidents, quelle que soit la partie qui les présente, et les rejeter ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de réception des ouvrages ; - Confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause la et a rejeté toutes les demandes à son encontre quelle que soit la partie les ayant formulées ; - Rejeter toutes les demandes de toutes les autres parties à son encontre ; Si la Cour entendait réformer le jugement et juger que ses garanties sont susceptibles d'être mobilisées, - Réformer le jugement au titre des imputabilités retenues et du partage de responsabilité en ce qu'il a été jugé une part de responsabilité de 70% à la charge de M. [G] [K] ; À titre principal, - Dire et juger que la responsabilité civile décennale des constructeurs n'est pas susceptible de recevoir application en l'espèce du fait de l'absence de réception des travaux, expresse ou tacite ; - Dire et juger que les désordres relèvent de la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société Savoie BTP et de M. [G] [K] ; En conséquence, - Dire et juger que les garanties souscrites par la société Savoie BTP et M. [G] [K] auprès d'elle n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce ; En conséquence, - Rejeter toutes les demandes présentées à son encontre par la société Cegreg, la société Socotec Construction ou par toute autre partie à l'instance à titre récursoire ; À titre subsidiaire, - Dire et juger qu'elle ne peut voir ses garanties mobilisées au profit de M. [G] [K] pour des activités non déclarées aux Conditions Particulières de la police souscrite ; - Dire et juger que M. [G] [K] n'a pas déclaré d'activité de charpente, ni de revêtement de sol et que ses garanties ne seront pas mobilisées pour des désordres en lien avec ces activités, à savoir les désordres référencés n°33.5, 33.6 et 35 dans le rapport d'expertise judiciaire ; En conséquence, - Dire et juger mal fondées et rejeter toutes demandes présentées à son encontre par la société Cegreg, ou par toutes autres parties à l'instance à titre récursoire, pour les désordres référencés n°33.5, 33.6 et 35 dans le rapport d'expertise judiciaire ; - Dire et juger qu'elle ne peut voir ses garanties mobilisées que pour les désordres qui seraient retenus par la juridiction comme étant de nature décennale ; En conséquence, - Dire et juger mal fondées et rejeter toutes demandes présentées à son encontre par la société Cegreg, ou par toutes autres parties à l'instance à titre récursoire, si celles-ci ne sont pas en lien avec des désordres qui seraient retenus par la juridiction comme étant de nature décennale ; Dans tous les cas, - Dire et juger qu'il n'y aura pas lieu de prononcer de condamnation au titre du désordre n°35 dont l'expert judiciaire dit qu'il « sera automatiquement réparé par la réfection de la couverture visée au point 33.4 » et rejeter toute demande présentée par la société Cegreg à ce titre ; - Dire et juger que le désordre n°36 n'est pas un désordre de nature décennale et dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables à ce titre au profit de la société Cegreg ; En conséquence, - Dire et juger mal fondées et rejeter toutes demandes présentées à son encontre par la société Cegreg, ou par toutes autres parties à l'instance à titre récursoire, pour le désordre référencé n°36 dans le rapport d'expertise judiciaire ; - Dire et juger que les constructeurs et assureurs ne peuvent être condamnés à indemniser un dommage éventuel et que le fait pour l'expert judiciaire de retenir une provision de 5% pour imprévus, soit la somme de 23 300 euros HT, caractérise un dommage éventuel puisque relevant des aléas propres au déroulement des travaux dont la certitude n'est pas établie ; En conséquence, - Dire et juger mal fondée et rejeter la demande présentée à son encontre par la société Cegreg, ou par toutes autres parties à l'instance à titre récursoire, au titre d'une provision de 5% pour imprévus d'un montant de 23 300 euros HT ; - Dire et juger qu'il n'est pas démontré par la société Cegreg l'existence d'un prétendu préjudice de jouissance et d'exploitation ; En conséquence, - Dire et juger mal fondée et rejeter la demande présentée à son encontre par la société Cegreg, ou par toutes autres parties à l'instance à titre récursoire, au titre d'un préjudice de jouissance et d'exploitation d'un montant de 20 000 euros HT ; Dans tous les cas, - Dire et juger que les indemnités susceptibles d'être allouées par la juridiction ne peuvent être chiffrées toutes taxes comprises, contrairement aux demandes présentées par la société Cegreg ; En conséquence, - Dire et juger mal fondée et rejeter la demande présentée à son encontre par la société Cegreg aux fins de voir fixer toutes taxes comprises les indemnités susceptibles d'être allouées par la juridiction ; Dans le cas où la juridiction retient des désordres de nature décennale et prononce des condamnations in solidum à son encontre et d'autres parties, - Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes récursoires ; En conséquence, - Condamner M. [C] à la relever et à garantir pour toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en sa qualité d'assureur de M. [G] [K] à titre principal, intérêts, frais, accessoires et dépens pour les désordres et les préjudices complémentaires, cela dans les proportions qui seront retenues par la juridiction au titre des différentes imputabilités de façon qu'il ne reste pas à sa charge de sommes supérieures aux proportions d'imputabilités retenues par la juridiction contre M. [G] [K] ; - Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles au titre des dommages immatériels dans les conditions des clauses contractuelles de la police souscrite par M. [G] [K] ; En conséquence, - Dire et juger que les franchises des polices souscrites par M. [G] [K], calculées selon les dispositions des clauses contractuelles, seront déduites de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels ; - Dire et juger que les franchises des polices souscrites par M. [G] [K], calculées selon les dispositions des clauses contractuelles, seront déduites de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre de tous dommages au profit des autres constructeurs et assureurs ; - Dire et juger qu'elle est en droit d'opposer les plafonds de garantie qui sont mentionnés dans les conditions particulières de la police souscrite par M. [G] [K] ; En conséquence, - Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer à toutes les parties les plafonds de garantie mentionnés au titre des dommages matériels et immatériels dans les conditions particulières de la police souscrite par M. [G] [K] ; Dans tous les cas, - Rejeter la demande présentée par la société Cegreg au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou, mais dans tous les cas, la réduire dans des proportions significatives selon la jurisprudence habituelle de la présente juridiction ; - Rejeter toutes les demandes de toutes les parties en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre ; - Dire et juger recevable et bien fondée sa demande au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - Condamner M. [C] et la société Cegreg à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [C] et la société Cegreg, ou qui mieux le devra parmi les parties défenderesses, aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Bessault Madjeri Saint-André, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait valoir notamment que : ' Ses garanties au titre de l'assurance décennale et au titre des désordres intermédiaires ne peuvent être mobilisées faute de réception, (y compris tacite), et la garantie responsabilité civile du chef dentreprise est étrangère aux désordres de la présente instance; ' M. [G] [K] n'était pas assuré pour les travaux de charpente et d'étanchéité qui ne constituent pas des travaux de clos et couvert mais de structure ; ' La demande au titre des imprévus est un préjudice éventuel et il n'existe aucun préjudice de jouissance ' La société Cegreg récupère la tva de sorte que les condamnations doivent être prononcées hors taxes ; ' En cas de condamnation prononcée à son encontre, l'action récursoire contre les constructeurs responsables doit être accueillie et la franchise contractuelle sera opposable pour les préjudices immatériels au maître de l'ouvrage, et la franchise sera opposable pour tout type de préjudice aux autres constructeurs et assureurs, les plafonds de garantie étant opposables à toutes les parties quelque soit le dommage. Par dernières écritures du 13 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cegrec demande à la cour de : - Confirmer le jugement n°21/182 par le tribunal judiciaire d'Albertville du 6 juillet 2021, sauf en ce qu'il a : - Dit que la responsabilité de M. [C] n'était pas engagée concernant les désordres affectant la douche de courtoisie et les sanitaires bar, - Débouté la société Cegreg de ses demandes indemnitaires au titre des sanitaires du sous-sol, des désordres affectants les chambres 05 et 18, la VMC générale des chambres, le fumoir, la VMC de confort, la charpente du comble existant, l'escalier encloisonné, les frais imprévus et de la reconstitution du dossier, du préjudice de jouissance, - Limité l'indemnisation au titre des frais irrépétibles due par M. [C] à la somme de 4 800 euros ; - Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; - Dire et juger qu'elle a qualité à agir en tant que maître d'ouvrage de l'opération de construction à l'encontre de M. [C] ; - A titre subsidiaire, dire et juger qu'en sa qualité d'exploitant du fonds de commerce de l'ouvrage litigieux est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de M. [C] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; Et statuant de nouveau, Concernant M. [C], - Condamner in solidum M. [C] et la société Entreprise Rushiti à lui verser la somme de 37 200,93 euros H.T. au titre de la douche de courtoisie et des sanitaires bar ; - Condamner in solidum M. [C] et la société Entreprise Rushiti à lui verser la somme de 4 235 euros H.T. au titre des sanitaires du sous-sol ; - Condamner in solidum M. [C] et la société Entreprise Rushiti à lui verser la somme de 2 958 euros H.T. et 23 858,27 euros H.T. euros au titre des désordres affectant les chambres 05 et 18 ; - Condamner in solidum M. [C] et la société Entreprise Rushiti à lui verser la somme de 675 euros au titre de la VMC générale des chambres ; - Condamner in solidum M. [C] et la société Entreprise Rushiti à lui verser la somme de 4 235 euros H.T. au titre des sanitaires du sous-sol ; - Condamner in solidum M. [C] et la société Entreprise Rushiti à lui verser la somme de 2 036 euros H.T. au titre de la VMC de confort ; - Condamner in solidum M. [C] et la société Entreprise Rushiti à lui verser la somme de 924 euros H.T. au titre du fumoir ; - Condamner in solidum M. [C], M. [K] et la société Socotec Construction à lui verser la somme de 14 259 euros H.T. au titre de la charpente du comble existant ; - Condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 500 euros H.T. au titre de l'escalier encloisonné ; - Condamner in solidum M. [C], la société Socotec Construction, la société Entreprise Rushiti, M. [A] et M. [K] à lui verser la somme de 23 300 euros H.T. au titre des frais imprévus ; - Condamner in solidum M. [C], la société Socotec Construction, la société Entreprise Rushiti, M. [A] et M. [K] à lui verser la somme de 11 000 euros H.T. au titre des frais de reconstitution du dossier et des ouvrages exécutés ; - Dire que les sommes susvisées seront majorées de la TVA applicable à hauteur de 20 % ; - Condamner M. [C], in solidum avec la société Socotec Construction, la société Entreprise Rushiti, M. [A] et M. [K] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; - Condamner M. [C] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Concernant la société Socotec, - Débouter la société Socotec Construction de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner la société Socotec Construction à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; En tout état de cause, - Condamner M. [C] et la société Socotec Construction aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, la société Cegreg fait valoir notamment que : ' Son action est fondée sur sa qualité de maître de l'ouvrage, ayant bénéficié notamment du transfert de permis de construire ; ' Sur les désordres non indemnisés en première instance, ceux-ci étaient apparents à la réception pour un professionnel de la construction qu'il s'agisse du maître d'oeuvre ou du locataire d'ouvrage et la responsabilité de ceux ci, contractuelle ou délictuelle, est engagée, du fait des fautes commises ; ' Compte tenu de la réception tacite par le maître de l'ouvrage, la société d'assurance décennale de la société Entreprise Rushiti, la société MAAF doit sa garantie. Par dernières écritures du 17 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard demande à la cour de : - Juger que M. [C] s'est désisté de son appel qui était dirigé à son encontre, postérieurement à ses conclusions d'intimé ; - Juger qu'elle a accepté le désistement à son profit de M. [C] ; - Condamner M. [C] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [C] à supporter les entiers dépens de la procédure devant la cour d'appel distraits au profit de Me Bizien, avocat ; En toute hypothèse, si la moindre demande était soutenue en appel à son encontre, par une partie quelconque au procès, il est demandé à la cour de : - Juger de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 6 juillet 2021 en ce qu'il a jugé que les travaux ne sont pas réceptionnés ni formellement ni tacitement et qu'ils ne peuvent pas engager la responsabilité décennale ; - Juger de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 6 juillet 2021 en ce qu'il l'a mis hors de et a rejeté les demandes d'indemnisations basées sur la garantie décennale ; - Juger que les désordres et préjudices invoqués (réclamation 57) n'ont pas de lien de causalité avec un ouvrage ou une intervention de la société Favario Raymond Etanchéité ; - Juger que les désordres et préjudices invoqués (réclamation 57) ne sont pas imputables à un ouvrage ou une intervention de la société Favario Raymond Etanchéité ; - Juger que les désordres et préjudices invoqués (réclamation 57) n'engagent pas une responsabilité de la société Favario Raymond Etancheite ; - Juger que les désordres invoqués (réclamation 57) ne présentent pas de caractère décennal, réel, actuel, certain, avéré dans le délai d'épreuve décennal ; - Juger que les désordres invoqués (réclamation 57) ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage ; - Juger qu'aucune de ses garanties n'est mobilisable au titre des désordres et préjudices invoqués (réclamation 57) ; - Juger de rejeter toute demande relative aux désordres et préjudices invoqués (réclamation 57) dirigée à son encontre ; - Juger de rejeter pour les mêmes motifs toutes demandes à son encontre au titre des autres réclamations : 23 300 euros HT de travaux imprévus, 11 000 euros HT de reconstitution du dossier des ouvrages exécutés, 12 000 euros HT de consultation d'entreprises, 46 500 euros HT de direction des travaux, 20 000 euros de préjudice de jouissance, 45 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, désordres ou préjudices qui n'ont pas de lien de causalité avec un ouvrage ou une intervention de la société Favario Raymond Etanchéité ; - Juger que la société Colas France est seule responsable des désordres invoqués (réclamation 57) comme de leurs éventuels dommages matériels consécutifs ou préjudices immatériels consécutifs ; - Juger de condamner la société Colas France à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et cela sur le fondement des articles 1382 ancien 1240 nouveau du code civil et l'article L124-3 du code des assurances ; - Juger de condamner in solidum M. [C], la société Cegreg, la société Colas France à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Juger de condamner in solidum M. [C], la société Cegreg, la société Colas France à supporter les entiers dépens, des procédures devant le juge des référés, de la procédure au fond devant le tribunal comme devant la cour et les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me Bizien, avocat. Par dernières écritures du 1er avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Colas France demande à la cour de : - Constater le désistement de M. [C] à son égard ; - Constater qu'elle accepte le désistement de M. [C] ; - Condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Me Grimaud ; En toute hypothèse, si la moindre demande était soutenue en appel à son encontre, par une partie quelconque au procès, il est demandé à la cour d'appel de [Localité 15] de, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 6 juillet 2021 en ce qu'il l'a mis hors de cause en jugeant que les travaux ne sont pas réceptionnés ni formellement ni tacitement et qu'ils ne peuvent pas engager la responsabilité décennale ; - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 6 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré recevable ses demandes contre la société Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Favario ; A titre subsidiaire, - Rejeter l'intégralité des demandes qui seraient formulées à son encontre en l'absence de dommage de nature décennale imputable à elle ; - Condamner la société Allianz Iard à la relever et garantir de toute condamnation formulée à son encontre. - Condamner M. [C] et la société Allianz Iard ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des référés, du fond et les frais d'expertise, ceux-ci distraits au profit de Me Grimaud, avocat. M. [H] [A], M. [G] [K], la société Assur Banque Conseil (aux droits de laquelle serait la société Eurimmo 2) en qualité d'assureur de la société Enisi73, la société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Yen Elec Peint n'ont pas constitué avocat. M. [G] [K] a été placé en liquidation judiciaire le 25 février 2022 avec cessation des paiements fixée au 6 juillet 2021 et un jugement en date du 22 novembre 2022 a clôturé cette liquidation pour insuffisance d'actif. Cette situation a été porté à la connaissance de la cour à l'audience même. Par message RPVA en date du 26 mars 2024, la cour a demandé aux trois parties ayant formé des demandes contre M. [G] [K] d'indiquer leurs intentions. Par message Rpva du 29 mars 2024, M. [B] [C] a soutenu que M. [G] [K] avait retrouvé son droit d'ester en justice et bien que régulièrement représenté, n'avait pas conclu.. Par message électronique en date du 12 avril 2024, la société Socotec Construction s'est désistée de ses prétentions à l'encontre de M. [G] [K]. Par message RPVA en date du 2 avril 2024, la société Ce
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 643-11 du code de commercearticle L124-3 du code des assurancesarticle 562 du code de procédure civile qui ne pearticle 1792-6 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L.125-1 du code de la construction et de larticle l11-24 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile ouarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b30dfc2f025c562a9888c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel