Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30dfc2f025c562a9888c5
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02767 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILEN N° de minute : 279/24 ORDONNANCE Nous, Peggy HEINRICH, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Emilie KUSTER, greffière ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] né le 27 Décembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 05 juillet 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juillet 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h30 ; VU l'ordonnance rendue le 08 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] pour une durée de 26 jours à compter du 07 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 10 juillet 2024 ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 04 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires, à compter du 04 août 2024, de M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] ; VU l'ordonnance rendue le 05 Août 2024 à 10h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 04 août 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Août 2024 à 16h57; VU les avis d'audience délivrés le 06 août 2024 à l'intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocate de permanence, à [L] [D], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 août 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 06 août 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [L] [D], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mélanie BORCHERS, avocate au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur quoi - sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 août 2024 à 10h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 5 août 2024 à 16h57, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera donc déclaré recevable. - sur l'irrégularité du placement en rétention administrative M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs du Préfect du BAS-RHIN du 28 juin 2024 et arrêté préfectoral du 04 juillet 2024) que Madame [Z] [P], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 4 août 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Il est constant que, pour pouvoir accueillir une demande de deuxième prolongation, l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés ci-dessus mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger. **** Dans son acte d'appel, M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] soulève l'absence de diligences accomplies par la préfecture du Bas-Rhin en vue de son éloignement, précisant que l'autorité administrative s'est contentée de relancer les autorités consulaires algériennes au lendemain de l'ordonnance de première prolongation, soit il y a plus de 25 jours. De plus, il est reproché l'absence de diligences effectuées de la part de l'autorité administrative envers les autorités responsables de sa demande d'asile, soit les autorités allemandes alors que le retenu a effectué une demande de bornage qu'il a transmise au greffe du centre de rétention. Il ressort néanmoins des éléments transmis par l'autorité préfectorale que celle-ci a, sans délai, à l'issue de la première prolongation de rétention administrative de l'intéressé, adressé un courriel le 11 juillet 2024 aux autorités consulaires algériennes, portant relance de sa demande de laissez-passer en vue d'obtenir un plan de vol dans les plus brefs délais vers l'Algérie. Il est donc établi que la préfecture du Bas-Rhin a accompli les diligences nécessaires afin de permettre l'organisation dans les meilleurs délais du départ de l'étranger, l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes ne pouvant être imputée à l'autorité administrative française, sans qu'il soit nécessaire pour cette autorité d'effectuer des diligences auprès des autorités allemandes, aucun élément ne rattachant l'intéressé à cet Etat. M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] fait fait enfin valoir qu'il n'a pas pu bénéficier, lors du débat contradictoire qui s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention, d'un interprète dans une langue qu'il comprenait, cet interprète parlant un dialect d'Algérie qu'il n'est pas parvenu à comprendre. Il ressort cependant du procès-verbal du débat contradictoire organisé le 5 août 2024 devant le juge des libertés et de la détention que M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] était assisté à ce débat de [W] [X], interprète en langue arabe assermenté auprès de la cour d'appel de Colmar. Lors de ce débat, il n'a été fait mention d'aucune incompréhension de la part du retenu, celui-ci s'étant même exprimé à l'issue du débat. Dès lors, ce moyen ne peut être retenu. Par ailleurs, M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] a été mis en cause sous plusieurs identités pour des infractions aux biens, d'agression sexuelle ou de port d'arme. Il a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de port d'arme sans motif légitime, ce qui caractérise une menace pour l'ordre public et répond ainsi aux critères visés par l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] est confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Août 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Août 2024 à 15 heures 15, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. X se disant [R] [E] alias X se disant [G] [S] [E] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Août 2024 à 15 heures 15 l'avocat de l'intéressé Maître Mélanie BORCHERS Comparant l'intéressé M. X se disant [R] [E] Comparant par visio-conférence l'interprète Présent l'avocat de la préfecture Me DUSSAULT Non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [R] [E] - à Maître Mélanie BORCHERS - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [R] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-4 du code de larticle L743-13 du CESEDA.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30dfc2f025c562a9888c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel