Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30dfc2f025c562a9888c7
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02768 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILEO N° de minute : 278/24 ORDONNANCE Nous, Peggy HEINRICH, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Emilie KUSTER, greffière ; Dans l'affaire concernant : M. [M] [V] né le 20 décembre 1999 à [Localité 2] (Russie) de nationalité russe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 04 juillet 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [M] [V] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juillet 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [M] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h50 ; VU l'ordonnance rendue le 08 juillet par le premier président de la cour d'appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. [M] [V] pour une durée de 28 jours et infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 07 juillet 2024 ; VU la requête de Mme la Prefète du Bas-Rhin datée du 03 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires, à compter du 03 août 2024, de M. [M] [V] ; VU l'ordonnance rendue le 05 Août 2024 à 09h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, déboutant Mme la Préfète du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [M] [V] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 1] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Août 2024 à 14h15 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU l'ordonnance rendue le 05 août 2024 à 17h50 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l'audience de ce jour ; VU l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 05 août 2024 à 09h50 interjeté par le conseil de Mme la Préfète du Bas-Rhin par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 août 2024 à 12h43 ; Après avoir entendu M. [M] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [B] [W], interprète en langue russe assermenté, Maître Mélanie BORCHERS, avocate au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le 4 juillet 2024, Monsieur [M] [V], ressortissant russe, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français , pris par le préfet du Bas Rhin, étant observé que l'intéressé fait également l'objet d'une interdiction du territoire français, pour dix ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Mende le 15 juillet 2021. Par arrêté du même jour, notifié à 14h35, Monsieur [M] [V] a été placé en rétention administrative. Par ordonnance en date du 8 juillet 2024, la cour d'appel de Colmar, infirmant l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [V] pour une durée de 28 jours. Le 3 août 2024, la Préfète du Bas-Rhin a sollicité une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, précisant notamment que les autorités consulaires russes ont été relancées le 31 juillet 2024 sans réponse de leur part à ce jour. Par ordonnance en date du 5 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a débouté Mme la Préfète de sa demande et ordonné la remise en liberté de [M] [V]. Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que la préfecture du Bas-Rhin n'avait pas accompli les diligences nécessaires en vue de permettre l'éloignement de l'étranger. Par acte, reçu le 5 août 2024 à 14h15, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de cette décision, en demandant au premier président de la cour d'appel de bien vouloir déclarer son appel suspensif. Par ordonnance du 5 août 2024, le premier président de la cour d'appel a conféré effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg. A l'appui de son appel, aux fins d'infirmation de l'ordonnance susvisée, et de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait valoir le fait que Monsieur [M] [V] représentait une menace grave pour l'ordre public, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire français et que la préfecture avait accompli les diligences nécessaires afin de permettre son éloignement. Le 6 août 2024 à 12 h43, le préfet du Bas Rhin a transmis des conclusions aux fins de déclaration d'appel et d'infirmation de la décision entreprise. Monsieur [M] [V] a comparu et exposé qu'il n'était plus une menace pour l'ordre public et que l'ensemble de sa famille réside en France. Son conseil, a fait valoir que Monsieur [V] ne pouvait être considéré comme représentant une menace à l'ordre public et que la préfecture n'a pas accompli les diligences nécessaires afin de permettre l'éloignement de son client dans le temps de la première prolongation. Elle sollicite la confirmation de décision entreprise. Sur quoi Sur la recevabilité des appels Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 5 août 2024 à 9h50, par déclaration motivée reçue le 5 août 2024 à 14h15. Il doit donc être considéré qu'il a été satisfait aux dispositions de l' article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'appel est ainsi régulier et recevable. En revanche, la déclaration d'appel de Mme la préfète du Bas-Rhin ayant été reçue après l'expiration du délai fixé par les dispositions du texte précité, doit être déclarée irrecevable. Sur la deuxième prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Il est constant que, pour pouvoir accueillir une demande de deuxième prolongation, l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés ci-dessus mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger. *** En l'espèce, il ressort du bulletin n°1 du casier judiciaire de Monsieur [M] [V] que celui-ci a été condamné pour des délits à cinq reprises : -par le tribunal correctionnel de MENDE le 26 juin 2020 : à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de menace de mort réitérée, outrage a personne depositaire de l|'autorité publique et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes a l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, commis le 25 juin 2020, sursis révoqué en totalité par jugement du tribunal correctionnel de MENDE en date du 15 juillet 2021, -par le tribunal correctionnel de MENDE le 21 juillet 2020 : à 5 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, sursis révoqué en totalité par jugement du tribunal correctionnel de MENDE,en date du 15 juillet 2021, -par le tribunal correctionnel de MENDE le 15 avril 2021 : à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et tentative de vol avec destruction ou dégradation ; -par le tribunal correctionnel de MENDE le 03 juin 2021 : à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction, escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggrave par une autre circonstance, -par le tribunal correctionnel de MENDE le 15 juillet 2021 : à 1 an d'emprisonnement et interdiction du territoire français pendant 10 ans pour des faits d'acquisition, détention, offre ou cession et transport non autorises de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. L'examen du parcours judiciaire de l'intéressé montre que la plupart des condamnations dont il a fait l'objet concernent des faits d'atteinte aux personnes ou des faits mettant en danger la santé des personnes, tels la cession de stupéfiants. Il sera relevé que l'intéressé a été interpellé le 4 juillet 2024 à nouveau en possession de substances illicites ou nécessitant une autorisation. La dernière condamnation n'est pas ancienne, Monsieur [M] [V] a achevé l'exécution d'une peine privative de liberté en 2023, ayant au surplus bénéficié d'une libération conditionnelle et il a, à nouveau été interpellé pour les faits précités mais aussi pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commis en mars 2024, l'enquête étant en cours. Il est donc constant que Monsieur [M] [V] représente bien une menace, grave, certaine et actuelle à l'ordre public et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est avéré, s'agissant d'une personne sans emploi, sans charge de famille qui a déclaré expressement ne pas vouloir exécuter l'OQTF étant souligné au surplus qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national. Par ailleurs, s'agissant des diligences accomplies par la préfecture depuis la première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, la préfecture produit un courriel adressé le 31 juillet 2024 à la DGEF, service administratif en charge des demandes de reconnaissance et de laissez-passer consulaire avec la Russie, portant relance de la demande de laissez-passer. Cette demande doit être considérée comme une diligence utile accomplie par la préfecture en vue de l'éloignement de l'étranger en direction de la Russie au soutien de sa demande de deuxième prolongation de rétention administrative. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande de deuxième prolongation. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de Madame la Préfète du Bas-Rhin irrecevable, DÉCLARONS l'appel de Madame le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg recevable en la forme, Y faisant droit, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 août 2024, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation pour trente jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [V] à compter du 3 août 2024. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [M] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Août 2024 à 14 heures 48, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. [M] [V] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Août 2024 à 14 heures 48 l'avocat de l'intéressé Maître Mélanie BORCHERS Comparant l'intéressé M. [M] [V] Comparant par visio-conférence l'interprète Présent l'avocat de la préfecture Me DUSSAULT Non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [M] [V] - à Maître Mélanie BORCHERS - à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG - à la préfecture du Bas-Rhin - à la SCP CENTAURE - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [M] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30dfc2f025c562a9888c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel