Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30dfd2f025c562a9888d7
- Date
- 6 août 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01581 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2M Cour d'appel de Douai Ordonnance du mardi 06 août 2024 N° de Minute : 1550 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [M] [F] [K] né le 11 Juillet 1986 à [Localité 3] (ANGOLA) Actuellement au centre de rétention de [Localité 1] ayant comme avocat Me Ruken AYDIN, avocat au barreau de SENLIS INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Catherine MENEGAIRE, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 06 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les demandes d'observations transmises au parties le 5 août 2024 ; Vu les observations du conseil de l'appelant reçues ce jour à 9 h 45 ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 7 juin 2024, notifiée le même jour à 15 heures, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [F] [K], se disant né à [Localité 3] (Angola), de nationalité angolaise, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance en date du 9 juin 2024, le juge des libertés de la détention de Lille a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires, puis par ordonnance du 7 juillet 2024, sa prolongation pour 30 jours. Par requête du 19 juillet 2024, M. [M] [F] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille aux fins d'obtenir qu'il soit mis fin à sa rétention et la condamnation de l'État à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par décision du 20 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté ces demandes. Par requête du 2 août 2024, M. [M] [F] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille afin de présenter une nouvelle demande de mise en liberté. Par ordonnance en date du 3 août 2024, notifiée à M. [M] [F] [K] à 15h22, cette demande a été rejetée. M. [M] [F] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue par le greffe de la cour le 4 août 2024 à 15 H 08. Au soutien de l'appel, son avocat invoque la violation des articles 8 de la CESDH, L.742-8 et L.743-18 du CESEDA. Il fait essentiellement valoir que la non-reconnaissance de l'appelant tant par les autorités angolaises que congolaises constitue un élément nouveau de nature à empêcher son éloignement et de justifier sa remise en liberté, ce d'autant plus que l'Administration ne justifie pas de diligence relative à demande de réexamen de sa situation auprès des autorités consulaires angolaises, et qu'il n'existe donc aucune perspective raisonnable de parvenir à l'éloignement de M. [M] [F] [K]. Il fait également valoir qu'il justifie de solides garanties de représentation sur le territoire Français où il demeure depuis le 9 juin 2016, qu'il entretien de longue date une relation de concubinage réel et stable avec Mme [J] [T], titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a un enfant né en France le 8 septembre 2021 auquel il subvient à l'entretien et à l'éducation lorsqu'il exerce une activité ; qu'il projetait de se pacser avec sa compagne, sa rétention l'en empêchant. Il affirme que le maintien en rétention administrative constitue une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. MOTIFS Selon l'article L.742-8 du CESEDA 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' Aux termes des dispositions de l'article L743-18 du même code, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention'. En l'espèce, il resulte des éléments communiqués par l'autorité administrative que M. [M] [F] [K], présenté le 21 juin 2024, aux fins de laissez-passer consulaires aux autorités consulaires Angolaises, dont il revendique la nationalité, n'a pas été retenu comme un ressortissant angolais, après que ce dernier, suite à son audition, à assuré qu'il était né en république démocratique du Congo, et qu'en 2012/ 2013 il avait réussi à entrer en Angola pour obtenir des faux papiers, qu'il était fils de père et de mère congolais, ce dont la préfecture a été avertie le 8 juillet 2024. L'autorité préfectorale a alors immédiatement saisi des autorités la république démocratique du Congo aux fins de reconnaissance de l'intéressé. Le 2 août 2024, les autorités congolaises ont fait part de leur refus de reconnaître M. [M] [F] [K]. Or, l'autorité administrative française a immédiatement, dès le 2 août 2024, demandé le réexamen de la situation de M. [M] [F] [K] auprès des autorités Angolaises, demande d'autant plus légitime que M. [M] [F] [K] dispose d'un passeport et d'une carte nationale d'identité angolais dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par les autorités elles-mêmes. La cour relève au surplus que M. [M] [F] [K] se réclame de nationalité angolaise, et que le retard pris dans les démarches d'identification sont en réalité liées à son refus de coopérer avec les autorités consulaires angolaises (refus notamment de renseigner le questionnaire sollicité par les autorités angolaises), et à ses déclarations contradictoires. Il ne peut donc être fait grief d'une absence de diligence de l'administration, d'un refus définitif de prise en charge par les autorités angolaises puisque la demande de réexamen de 2 août 2024 est actuellement en cours, et de l'absence de perspective raisonnable de parvenir à l'éloignement de l'intéressé. Pour le surplus, M. [M] [F] [K] ne produit aucune pièce justificative de sa situation et ne démontre pas la violation de l'article 8 de la CEDSDH. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande de mise en liberté. M. [M] [F] [K] sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de mise en liberté formée par M. [M] [F] [K] ; Rejette la demande de M. [M] [F] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [F] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière Catherine MENEGAIRE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 06 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 24/01581 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2M REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1550 DU 06 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [F] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [M] [F] [K], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ruken AYDIN - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 06 août 2024 N° RG 24/01581 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2M
Articles de loi cités
article L.742-8 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile.article L 743-23 du code de larticle 8 de la CEDSDH.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30dfd2f025c562a9888d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel