Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30dfe2f025c562a9888db
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01584 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2U N° de Minute : 1554 Ordonnance du mardi 06 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [B] [E] né le 14 Novembre 1993 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [U] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 août 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 06 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 04 août 2024 à notifiée à à M. [D] [B] [E] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [B] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [B] [E], de nationalité marocaine a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 8 novembre 2022 par arrêt de la cour d'appel de Douai, et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures prononcé le 5 juin 2024, par le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le 5 juin 2024 à 11 heures. La rétention administrative a été prolongée pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 7 juin 2024, confirmée par décision de la cour d'appel de Douai du 11 juin 2024, puis prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 5 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du 5 juillet 2024, confirmée par décision de la cour d'appel de Douai du 6 juillet 2024. Par requête reçue au greffe le 3 août 2024 à 11 h 23, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de 15 jours en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 4 août 2024, notifiée à M. [D] [B] [E] à 11 h 18, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2024 à 10 h 35. [D] [B] [E] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. Il fait valoir qu'il ne fait pas obstruction à la mesure d'office d'éloignement et que la Préfecture de démontre pas que son éloignement va avoir lieu à bref délai. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R.743-10 et R.743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon l'article L.742-5 du CESADA : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...)' Ces conditions ne sont pas cumulatives. C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé que M. [D] [B] [E] a fait l'objet de deux prolongations de la rétention administrative les 7 juin 2024 et 5 juillet 2024, toutes deux confirmées par la cour d'appel de Douai ; que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises, notamment pas la cour d'appel de Douai le 8 novembre 2022, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduction à la frontière et refus de se soumettre aux opérations de signalétique par étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, puis par le tribunal correctionnel de Lille le 30 mai 2024 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et maintien sur le territoire Français en dépit d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée pour une durée de 3 ans le 8 novembre 2022, et que l'Administration justifie en conséquence pleinement de l'existence d'une menace à l'ordre public, justifiant une nouvelle prolongation de la rétention pour une nouvelle période de 15 jours dans l'attente de la mesure d'éloignement. Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [B] [E] pour une durée de 15 jours. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [B] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Catherine MENEGAIRE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 06 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Juliette DARLOY Le greffier N° RG 24/01584 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2U REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1554 DU 06 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [B] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [B] [E] le mardi 06 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le mardi 06 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 06 août 2024 N° RG 24/01584 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2U
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESADAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30dfe2f025c562a9888db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel