Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30dfe2f025c562a9888dd
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01585 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW3W N° de Minute : 1548 Ordonnance du mardi 06 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [S] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 août 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 06 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du département du Nord en date du 12 juillet 2022, M. [U] [S], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Suivant arrêté du Prefet du nord du 4 juin 2024, il a été placé en rétention administrative. La rétention administrative a été déclaré régulière et prolongée pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 6 juin 2024, confirmée par décision de la cour d'appel de Douai du 8 juin 2024, puis prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 4 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention, confirmée par décision de la cour d'appel de Douai du 5 juillet 2024. Par requête reçue au greffe le 2 août 2024 à 9 heures,le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de 15 jours en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 3 août 2024, notifiée à M. [U] [S] à 15 h 20, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2024 à 13 h 29, M. [U] [S] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. Il fait invoque l'irrégularité de la requête à raison de l'incompétence du signataire. Il fait également valoir qu'il ne fait pas obstruction à la mesure d'éloignement, qu'il n'a pas effectué de demande de protection dilatoire et que la Préfecture de démontre pas que son éloignement va avoir lieu à bref délai. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R.743-10 et R.743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la régularité de la requête en prolongation M. [U] [S] fait valoir que la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative serait irrégulière à raison de l'incompétence du signataire, Mme [X] [M], cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. Toutefois, suivant l'article 9 du recueil des actes administratifs n°2024-168 en date du 13 mai 2024, délégation préfectorale a été donnée à M. [X] [M] pour les décisions mentionnées aux alinéas 1 à 29, 32 et 37 de l'article 1 du recueil, et notamment pour la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de la prorogation de la rétention administrative des étrangers. Dès lors, la requête afin de prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires en date du 2 août 2024 est parfaitement régulière. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon l'article L.742-5 du CESEDA : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. (...)' Il est rappelé que les conditions prévues par l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatives. D'une part, il ressort du dossier que M. [U] [S] a été condamné pénalement le 1er mars 2021 par le tribunal correctionnel de Lille pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans, et qu'il est très défavorablement connu au fichier automatique des empreintes digitales pour des faits de non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en sorte que l'Administration justifie pleinement de l'existence d'une menace à l'ordre public. D'autre part, il ressort du dossier qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite par l'Administration dès le 4 juin 2024, outre une demande d'appui à l'UCI le 6 juin 2024, ainsi que des relances les 25 juin 2024 et 30 juillet 2024. Une demande de routing a par ailleurs été réalisée le 4 juin 2024 pour un vol le 16 juin 2024 ; ce vol ayant dû être annulé à défaut de réception du laissez-passer consulaire, l'administration a fait une nouvelle demande de routing le 12 juin 2024. C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé que l'autorité administrative a fait les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [U] [S], mais qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires centrales de Guinée et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la demande formée auprès des autorités Guinéennes ne sera pas traitée à bref délai, alors que l'administration justifie des relances effectuées, notamment le 30 juillet 2024. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; Laisseles dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Catherine MENEGAIRE, conseillère N° RG 24/01585 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW3W REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1548 DU 06 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 06 août 2024 : - M. [U] [S] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [S] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [U] [S] le mardi 06 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le mardi 06 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 06 août 2024 N° RG 24/01585 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW3W
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDAarticle L.742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatives.article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30dfe2f025c562a9888dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel