Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30dfe2f025c562a9888df
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01586 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW34 N° de Minute : 1549 Ordonnance du mardi 06 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [F] né le 27 Février 1994 à [Localité 1] (FRANCE) de nationalité Sénégalaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 août 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 06 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 2 novembre 2022, notifié le même jour, M. [C] [F], de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire Français sans délai de départ volontaire. Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 4 juillet 2024 à 16 h 40, M. [C] [F] a été placé en rétention administrative. Par décision du 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la mesure de rétention. Par requête reçue au greffe le 2 août 2024 à 8 h 59, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 3 août 2024, notifiée à M. [C] [F] à 15 h 07, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2024 à 13 h 26 M. [C] [F] a relevé appel de cette ordonnance. Dans sa déclaration d'appel, il invoque le défaut de diligence accomplie par l'Administration dans la réservation d'un nouveau vol vers le Sénégal afin de permettre son éloignement. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 741-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé qu'en l'espèce les diligences ont été immédiatement effectuées auprès des autorités sénégalaises pour obtenir un laissez-passer consulaire dès le placement initial en rétention administrative début juillet 2024 ; que ce laissez-passer était obtenu le 24 juillet 2024 et reçu par la préfecture le 29 juillet 2024 et que le vol initialement prévu le 6 septembre 2024 a été annulé en raison du délai excédant les possibilités de prolongation de la rétention, mais que dès le 1er août 2024, une nouvelle demande de routing a été effectuée, ce qui témoigne des diligences de l'Administration. Dès lors, et les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [F]. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Catherine MENEGAIRE, conseillère N° RG 24/01586 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW34 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1549 DU 06 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 06 août 2024 : - M. [C] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [F] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [F] le mardi 06 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le mardi 06 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 06 août 2024 N° RG 24/01586 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW34
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30dfe2f025c562a9888df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel