Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30dfe2f025c562a9888e5
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01589 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW37 N° de Minute : 1556 Ordonnance du mardi 06 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai INTIMÉ M. [V] [S] [O] né le 26 Avril 1993 à [Localité 5] (SURINAM) de nationalité Surinamaise [Adresse 1] comparant en personne, assisté par Maître Juliette DARLOY, avocate au barreau de Douai PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 août 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 06 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE mis fin à la rétention administrative de de M. [V] [S] [O] en date du 03 août 2024 notifiée à à M. LE PREFET DU NORD ; Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2024 à Vu l'audition des parties ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 1er août 2024, notifié le même jour, M. [V] [S] [O] né au Surinam, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 2 août 2024 à 8 H 58, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). De son côté, M. [V] [S] [O] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 2 août 2024 à 15 h 40 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA. Suivant décision rendue le 3 août 2024, le juge des liberté et de la détention a déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [V] [S] [O], dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, déclaré sans objet la requête en prolongation de la rétention administrative, ordonné l'assignation à résidence de M. [V] [S] [O] et dit que pendant la durée de l'assignation M. [V] [S] [O] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2024 à 12 H 09, le préfet du Nord a relevé appel de cette ordonnance. Il sollicite aux termes de son acte d'appel l'infirmation de l'ordonnance, le rejet du recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative et la prolongation de la rétention. Il fait essentiellement valoir que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est parfaitement caractérisé dans la mesure où M. [V] [S] [O] ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation, qu'il a fait clairement part de son souhait de se maintenir sur le territoire français et s'y est maintenu malgré la notification d'un arrêté lui refusant un titre de séjour le 8 août 2023, et qu'il constitue une menace pour l'orde public ayant déjà été condamné pénalement. MOTIFS Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 612-3, ce risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté au vu des nombreuses pièces justificatives versées aux débats que M. [V] [S] [O], demeurant en France depuis très longtemps, justifie dans ce pays de liens anciens et nombreux, tant sur la plan familial qu'avec sa nouvelle compagne ; que son père et l'ensemble de sa fatrie, dont ses soeurs, qui vivent sur le territoire métropolitain, disposent de la nationalité française, son père depuis le 20 mars 1994 ; que l'interessé fait des démarches, assisté de la ligue des droits de l'homme, pour acquérir la nationalité française comme ses frères et soeurs ; qu'il fournit par ailleurs des éléments quant à la grossesse de sa compagne et l'hébergement par celle-ci lors qu'il la rejoint à [Localité 2], ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée à [Localité 4] en qualité d'agent de propreté, ville dans laquelle il vit chez un ami. L'Administration n'a pas pris en considération l'ensemble de la situation réelle de l'intéressé, qui est stable et ancienne sur le territoire Français. M. [V] [S] [O] offre des garanties de représentation suffisantes propres à garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. Il sera enfin relevé que la commision d'une infraction pénale n' est pas de nature à elle seule à établir que le comportement présenterait une menace à l'ordre public, mais sutout, cette ménace doit être réelle, à la date considérée, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Au regard de ces éléments, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [S] [O], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Catherine MENEGAIRE, conseillère N° RG 24/01589 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW37 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1556 DU 06 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Manon LEULIET, Maître Xavier TERMEAU le 6août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 06 août 2024 ''' [V] [S] [O] a pris connaissance de la décision du mardi 06 août 2024 n° 1556, le 6 août 2024 signature N° RG 24/01589 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW37
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30dfe2f025c562a9888e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel