Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 août 2024
- ECLI
- 66b30dff2f025c562a9888f1
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/06459 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P23P Nom du ressortissant : [Y] [K] [K] C/ MME LA PRÉFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 AOÛT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [K] né le 27 Février 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA PRÉFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 août 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 23 mars 2021, la cour d'appel de Lyon a condamné M. [Y] [K] à la peine de dix huit mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et à une interdiction définitive du territoire national. Par décision du 30 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Suivant requête du 2 août 2014 enregistrée à 14h56, Mme la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 3 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 3 août 2024 à 9h29, M. [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfecture du Rhône. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 août 2024 à 11h59 a : - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré recevable en la forme la requête de M. [K], - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours. M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 août 2024 à 11h55 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la menace à l'ordre public ainsi que de ses garanties de représentation, Il demandé d'infirmer l'ordonnance déférée, de mette fin à sa rétention administrative et de condamner Mme Préfète aux dépens. Subsidiairement, il demande une assignation à résidence son domicile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 août 2024 à 10 heures 30. [Y] [K] comparu assisté de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Mme la préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [K] a eu la parole en dernier. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ; - Sur le fond : Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet a retenu au titre de sa motivation que le comportement de M. [K] constituait une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été placé en garde à vue le 29 juillet 2024 pour conduite dans permis, port d'arme de catégorie D et maintient sur le territoire français d'un étranger ayant une interdiction du territoire, outre sa condamnation définitive de 2021 pour infraction à la législation sur les stupéfiants sous une autre identité ([P] [K]) ; qu'il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence et ne peut justifier d'un hébergement stable dans la mesure où il indique être hébergé à titre gratuit chez Mme [M] ce qui ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée au regard de la menace à l'ordre public et l'insuffisance de garanties de représentation ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; Attendu que M. [K] expose faire l'objet d'une convocation pour être jugé sur les faits pour lesquels il a été interpellé le 29 juillet 2024 ; Que le 30 juillet 2024, la préfecture du Rhône lui a notifié un refus de séjour et une invitation à quitter le territoire ; Que M. [K] a épousé une française le 26 novembre 2022 ; Qu'il produit une attestation du 23 juillet 2024 de la mère de son épouse qui déclare l'héberger ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L 743-11 juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ; Que M. [K] n'a pas rempli cette obligation préalable de remise ; Qu'en conséquence, sa demande subsidiaire d'assignation à résidence sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [K], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 3 août 2024, Rejetons la demande d'assignation à résidence de M. [K], Rejetons la demande de condamnation de Mme la Préfète du Rhône aux dépens. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Georges PÉGEON
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30dff2f025c562a9888f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel