Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30dff2f025c562a9888f5
- Date
- 6 août 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01740 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLEL Minute n° 24/00209 Mme [Y], M.[G], Mme [X] épouse [G] C/ M. [M], Mme [D], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/00703 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 AOUT 2024 APPELANTS : Madame [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ Monsieur [A] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame [V] [X] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [C] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic, LA MAISON DU SYNDIC, lui même représenté par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE : Madame [F] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Août 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère Mme FOURNEL, Conseillère ARRÊT : Réputé contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] [M], Mme [E] [Y], M. [A] [G] et Mme [V] [X] épouse [G] sont les seuls copropriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Courant 2016 ou 2017, M. [M] a fait réaliser des travaux dans son appartement avec des incidences sur les parties communes de l'immeuble. Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 21 février 2018, assemblée au cours de laquelle les époux [G] et Mme [Y] ont refusé d'autoriser même à posteriori les travaux réalisés par M. [M]. Par actes d'huissier du 18 avril 2018, M. [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Thionville Mme [Y], M. et Mme [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à Thionville représenté par son syndic en exercice La Maison du Syndic afin principalement, de faire déclarer nulle l'assemblée générale du 21 février 2018 et subsidiairement, de faire déclarer nulle la résolution refusant de valider les travaux qu'il a effectués au sein de la copropriété. Mme [Y], M. et Mme [G] et le syndicat des copropriétaires ont constitué avocat et ont demandé principalement la nullité de l'assignation délivrée à leur encontre et le rejet des prétentions de M. [M]. Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a : Débouté Mme [Y], M. [G] et le syndicat des copropriétaires de leur demande de nullité de l'assignation délivrée le 18 avril 2018 ; Annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2018 ainsi que les décisions qu'elle a pu prendre ; Condamné in solidum Mme [Y], M. [G] et le syndicat des copropriétaires à verser à M. [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Mme [Y], M. [G] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum Mme [Y], M. [G] et le syndicat des copropriétaires aux dépens ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a considéré que l'assignation n'était pas dépourvue de moyens de droit ni de moyens de fait et que s'il n'y était pas fait mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, cette irrégularité ne justifie pas la nullité de l'assignation. Il a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 21 février 2018, compte tenu de l'absence de preuve de la convocation de M. [M] à cette assemblée, peu important le fait que ce copropriétaire ait quand même assisté à la réunion et participé au vote. Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2020, Mme [Y] et M. [G] ont interjeté appel aux fins de nullité et subsidiairement d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y], M. [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] de leurs demandes de nullité de l'assignation délivrée le 18 avril 2018, annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2018 ainsi que les décisions qu'elle a pu prendre, condamné in solidum Mme [Y], M. [G] et le syndicat des copropriétaires à verser à M. [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [Y], M. [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum Mme [Y], M. [G] et le syndicat des copropriétaires aux dépens. Le 7 janvier 2021, Mme [V] [X] épouse [G] dont il n'était pas fait mention dans le jugement de première instance est intervenue volontairement à l'instance aux fins d'appel provoqué. Le 31 mai 2021, M. [M] a vendu ses lots dans la copropriété à Mme [F] [W] [D]. Par acte d'huissier du 10 août 2022, Mme [F] [W] [D] a donc été appelée en intervention forcée afin que la présente décision lui soit déclarée commune et opposable. L'affaire a été mise en délibéré une première fois au 16 mai 2023. Selon arrêt avant-dire droit du 16 mai 2023, la cour a : ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ; ordonné la réouverture des débats, tout droit et moyens des parties réservés ; invité les parties à faire toute observation utile sur la régularité de la convocation à l'assemblée générale du 21 février 2018 au regard de l'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 février 2018 et sur la recevabilité de la demande subsidiaire d'annulation de résolutions au regard de l'article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et ce selon le calendrier suivant : les observations de Mme [Y] et des consorts [G] avant le 15 septembre 2023 et celles de Mme [D] et de M. [M] avant le 15 décembre 2023; dit que l'affaire serait clôturée le 11 janvier 2024 et l'audience de plaidoirie serait fixée le 11 mai 2024. réservé les demandes ainsi que les dépens. La cour a mis dans les débats l'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et a fait observer qu'à la date de la convocation de M. [M], le syndicat des copropriétaires était dépourvu de syndic, le mandat de la société Immo City ayant expiré au plus tard le 10 décembre 2016. La cour a souligné qu'il pourrait en être déduit que les copropriétaires devaient solliciter judiciairement la nomination d'un administrateur provisoire qui aurait pu convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic. En ce qui concerne la nullité de l'assemblée générale du 21 février 2018, la cour a mis dans les débats le fait qu'il résulte de l'examen du procès-verbal d'assemblée générale du 21 février 2018 que M. [M] a approuvé certaines résolutions, notamment la désignation de la société Maison du Syndic ès qualités de nouveau syndic et l'autorisation donnée au couple [G] de changer toutes les fenêtres de leur logement ; or le copropriétaire qui a voté pour tout ou partie des résolutions de l'assemblée générale n'est pas recevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son entier. Enfin, la cour a mis dans les débats le fait qu'un copropriétaire dispose de la faculté d'invoquer l'irrégularité de la convocation à une assemblée générale pour solliciter l'annulation des seules décisions à l'adoption desquelles il s'est opposé. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 mai 2024, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, les époux [G] et Mme [Y] demandent à la cour, au visa de l'article 88 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 9 du décret du 17 mars 1967 et 564 du code de procédure civile, de : Recevoir Mme [Y] et M. [G] en leur appel et le dire bien fondé ; Recevoir Mme [G] en son appel provoqué et le dire bien fondé ; Rejeter l'appel provoqué de M. [M] et le dire mal fondé ; Infirmer le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de M. [M] en annulation de l'assemblée générale du 21 février 2018 ; Déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de M. [M] tendant à voir prononcer la nullité des résolutions votées en point 1 et en point 4 de l'AG du 21 février 2018, à l'exception de celle portant sur le refus d'autorisation des travaux déjà réalisés par M. [M] ; à défaut l'en débouter ; En tout état de cause, constater et juger que la demande d'autorisation des travaux déjà réalisés par M. [M] ne figurait pas dans l'ordre du jour de l'assemblée générale du 21 février 2018 ; en conséquence, juger qu'il n'y avait pas lieu de délibérer sur les travaux que M. [M] avait réalisés sans autorisation préalable de l'assemblée générale ; Plus subsidiairement encore, déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de M. [M] tendant à voir valider les travaux qu'il a réalisés sans autorisation de l'assemblée générale et qui n'ont pas fait l'objet d'une régularisation ; la rejeter ; Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [F] [D] à laquelle M. [M] a vendu, en cours de procédure d'appel, l'appartement dont il était propriétaire dans l'immeuble en copropriété ; Condamner M. [M] en tous les frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants indiquent que le mandat du précédent syndic, la société Immo City, avait expiré le 10 décembre 2016, raison pour laquelle Mme [Y] et les époux [G] ont convoqué eux-mêmes M. [M], par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2018, à l'assemblée générale du 21 février 2018. Ils soutiennent qu'en application des articles 8 et 17 du décret de 1967, tout copropriétaire peut lui-même convoquer une assemblée générale afin de désigner un nouveau syndic. Ils relèvent que la société Immo City elle-même ne s'est pas prévalue de l'irrégularité de la nomination d'un nouveau syndic et ils soulignent que M. [M] a participé à la réunion et a signé le procès-verbal. Mme [Y] et les époux [G] considèrent que la demande subsidiaire de M. [M] de faire annuler certaines résolutions est irrecevable comme étant nouvelle à hauteur de cour, à l'exception de la résolution portant sur les travaux qu'il a réalisés. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, l'ordre de jour portait bien sur la désignation d'un nouveau syndic, qu'il a été valablement délibéré sur ce point et qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler cette résolution. Sur la demande de régularisation des travaux effectués par M. [M], les appelants rappellent que ce point ne figurait pas à l'ordre du jour et que c'est M. [M] qui a demandé une délibération sur ce point. Ils soutiennent qu'en aucun cas la cour ne peut valider des travaux que M. [M] a réalisés sans autorisation de l'assemblée générale. Ils ajoutent qu'un accord exprès ou tacite des copropriétaires ne peut se substituer à la décision d'une assemblée générale. Ils estiment que le copropriétaire qui a effectué des travaux sans autorisation est irrecevable à demander une autorisation judiciaire à posteriori. Les appelants font aussi valoir qu'en dépit de la vente de ses lots, M. [M] doit rester dans la cause car la contestation porte sur des travaux qu'il a effectués de sa propre autorité et sans aucune autorisation de l'assemblée générale. Suite à l'arrêt avant-dire-droit du 16 mai 2023, les appelants exposent que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 a modifié l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 en y ajoutant un alinéa qui dispose que lorsque le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic, l'assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire afin de faire désigner un syndic. Ils en déduisent que l'assemblée organisée le 21 février 2018 a été valablement convoquée. Ils soulignent le fait que la société Immo City n'a pas contesté le fait qu'elle n'était plus titulaire d'un mandat de syndic régulier lorsqu'elle a été convoquée pour valider les exercices 2015 à 2017. Les appelants soulignent que M. [M] s'est bien présenté aux deux réunions de clôture et d'assemblée générale du 21 février 2018 et qu'il a donné expressément son accord pour confier un mandat de syndic à la société Maison du Syndic et pour que M. et Mme [G] changent l'intégralité des fenêtres de leur appartement. Invoquant l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ils en déduisent que M. [M] est irrecevable à contester l'annulation de cette assemblée générale en son entier. Les appelants soutiennent également qu'il se déduit de la combinaison des article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 17 mars 1967 qu'un copropriétaire ne peut contester une décision qui a fait l'objet d'un vote en assemblée générale qu'à la condition d'être copropriétaire défaillant ou opposant et ce, quel que soit le motif de la contestation. Or, M. [M] a voté certaines des résolutions examinées lors de cette assemblée générale. Les appelants font donc valoir que M. [M] peut seulement solliciter l'annulation des décisions à l'adoption desquelles il s'est opposé. Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 mai 2024, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [M] et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles 7, 9, 11 et 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de : Donner acte aux appelants de ce qu'ils renoncent au moyen tiré de la nullité de l'assignation de M. [M] ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2018, au besoin par substitution de motifs ; En tout état de cause, Prononcer la nullité des résolutions votées en point 1 ainsi que l'ensemble des résolutions votées en point 4 de l'assemblée générale du 21 février 2018; A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la nullité de la résolution figurant au point 4 de l'assemblée générale des copropriétaires portant refus d'autorisation des travaux réalisés par M. [M] faute d'avoir figuré dans l'ordre du jour de l'assemblée générale litigieuse ; A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, Constater que les travaux réalisés par M. [M] au sein de la copropriété ont été effectués dans son intérêt et avec l'accord oral des appelants ; Valider les travaux réalisés par M. [M] tels que détaillés dans le point 4 de l'assemblée générale du 21 février 2018 ; Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner les appelants à payer in solidum à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. M. [M] et Mme [D] relèvent que les appelants ont renoncé à leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation. Au soutien de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 21 février 2018, M. [M] et Mme [D] indiquent faire valoir un nouveau moyen de nullité, au visa de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, à savoir le fait que la convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à délibération de l'assemblée générale. Ils font aussi valoir que l'article 13 issu du même décret dispose que l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils en déduisent que l'assemblée générale du 21 février 2018, qui a statué sur le refus d'autorisation indiqué à M. [M] d'effectuer certains travaux, doit être annulée ou qu'il faut annuler au moins les résolutions suivantes qui n'avaient pas été inscrites à l'ordre du jour à savoir : autorisation donnée à Mme [Y] de procéder à la rénovation de la toiture de son garage privatif ainsi qu'à l'agrandissement de sa porte de garage, autorisation donnée à M. et Mme [G] de changer l'intégralité des fenêtres de leur appartement et défaut d'autorisation donnée à M. [M] pour les travaux qu'il a effectués. S'agissant de la résolution visant à confier le mandat de syndic à la société Maison du Syndic, M. [M] et Mme [D] soutiennent qu'elle doit être annulée car le syndic précédent n'avait pas été démis de ses fonctions. Concernant les travaux qu'il a réalisés, M. [M] admet qu'ils étaient conséquents mais assurent qu'ils avaient été signalés aux autres copropriétaires qui les avaient verbalement acceptés, que ces travaux se sont étalés sur une année entière sans qu'aucun copropriétaire ne s'y oppose avant que Mme [Y] ne se manifeste, en raison de relations de voisinage qui s'étaient tendues. Les intimés indiquent que le refus des autres copropriétaires de valider ces travaux est injustifié alors que la vétusté du bien imposait que les conduites d'évacuation d'eaux soient changées et que ces réparations ont permis d'éviter un surcroît de sinistre dans la copropriété. Ils estiment que ces travaux ont été réalisés dans l'intérêt de la copropriété. Mme [D] et M. [M] font valoir que les demandes d'annulation de résolution ne sont pas nouvelles car elles ne sont que la conséquence ou le complément de la demande d'annulation de la totalité de l'assemblée générale. Sur la convocation de l'assemblée générale, M. [M] et Mme [D] considèrent qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 17 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles « A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble ». Les intimés en déduisent que la convocation de l'assemblée générale du 21 février 2018 est nulle. M. [M] et Mme [D] soutiennent que la jurisprudence citée par les appelants (Civ. 3ème 17 novembre 2021) n'interdit pas au copropriétaire présent à l'assemblée générale de poursuivre la nullité d'une ou plusieurs délibérations pour toute autre cause que la régularité de la convocation, en particulier l'absence d'inscription de la délibération à l'ordre du jour. Le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant légal la société Maison du Syndic, bien qu'assigné le 14 janvier 2021 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour observe que la déclaration d'appel formée par M. [G] et Mme [Y] portait à l'origine également sur le chef de la décision de première instance ayant rejeté leur demande d'annulation de l'assignation. Cependant les appelants ne formulent plus aucune contestation ni aucune demande d'infirmation sur ce point dans leurs dernières conclusions. Si l'effet dévolutif de l'appel a joué pour ce chef de la décision de première instance, la cour constate que l'appel n'est plus soutenu à cet égard et confirme sur ce point la décision déférée. I- Sur l'intervention volontaire de Mme [V] [G] L'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L'article 549 du même code dispose que l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. Il est constant que l'assignation délivrée par M. [M] le 18 avril 2018 visait également Mme [V] [X] épouse [G], copropriétaire au même titre que son époux M. [G]. Elle avait d'ailleurs constitué avocat et déposé des conclusions communes avec Mme [Y] et M. [G]. Néanmoins, il n'est pas fait mention de Mme [G] dans le jugement contesté, y compris dans le chapeau qui comprend les identités des parties ou dans le dispositif de la décision ayant condamné M. [G], Mme [Y] et le syndicat aux dépens de l'instance. Il s'agit manifestement d'une omission de statuer consécutive à une erreur matérielle. Dans ces conditions, l'appel provoqué par Mme [G] apparaît recevable, ce qu'aucune des parties ne conteste. II- Sur l'intervention forcée de Mme [D] M. [M] indique avoir revendu ses lots dans la copropriété en cause à Mme [D] et produit l'acte de vente du 25 mai 2021. En conséquence, la présente décision sera déclarée commune et opposable à Mme [D]. III- Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2018 L'article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Il s'en déduit qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale, quelle que soit l'irrégularité invoquée, dès lors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions (sur ce point voir par exemple 3e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-20.730). Il est constant que lors de l'assemblée générale du 21 février 2018, M. [M] a voté en faveur de certaines des résolutions finalement adoptées, à savoir la résolution n°1 et partiellement la résolution n°4 en ce qu'elle a autorisé les époux [G] à changer les fenêtres de leur appartement. Dès lors et indépendamment de la régularité de la convocation qui lui a été adressée, M. [M] n'est pas recevable à demander l'annulation de cette assemblée générale en son ensemble. Ainsi la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2018 ainsi que les décisions qu'elle a pu prendre et statuant à nouveau, déclare irrecevable la demande de M. [M] d'annulation de l'assemblée générale du 21 février 2018. IV- Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel de M. [M] tendant à voir prononcer la nullité des résolutions votées en point 1 et en point 4 de l'AG du 21 février 2018 L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il est exact qu'à hauteur de cour, M. [M] demande pour la première fois l'annulation de la résolution n°1 (désignation de la société Maison du syndic ès qualités de syndic) et de la résolution n°4 en son ensemble, intitulée « divers », à savoir autorisation donnée à Mme [Y] de procéder à la rénovation de la toiture de son garage privatif ainsi qu'à l'agrandissement de sa porte de garage, autorisation donnée à M. et Mme [G] de changer l'intégralité des fenêtres de leur appartement et défaut d'autorisation donnée à M. [M] pour les travaux qu'il a effectués. Les appelants admettent toutefois qu'en première instance, M. [M] demandait déjà à titre subsidiaire l'annulation du refus qui lui avait été opposé d'autoriser certains travaux ayant une incidence sur les parties communes, point qui constituait une des demandes examinées au point n°4. Quant aux autres demandes qualifiées de nouvelles par les appelants, à savoir l'annulation de la désignation de la société Maison du syndic ès qualités de syndic, de l'autorisation donnée à Mme [Y] de procéder à la rénovation de la toiture de son garage privatif ainsi qu'à l'agrandissement de sa porte de garage et de l'autorisation donnée à M. et Mme [G] de changer l'intégralité des fenêtres de leur appartement, elles étaient virtuellement comprises dans la demande initiale en annulation de l'assemblée générale, laquelle a bien été formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (sur ce point voir par exemple Cass Civ. 3e, 14 mars 2019, no 18-10.379). En conséquence, la cour déclare recevables les prétentions de Mme [D] et de M. [M] de faire annuler la résolution n°1 et la résolution n°4 adoptées lors de l'assemblée générale du 21 février 2018. V- Sur la recevabilité de la demande de M. [M] de faire autoriser à posteriori les travaux qu'il a effectués et qui affectent les parties communes L'article 30 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 janvier 2020, applicable au présent litige, dispose que, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. Dès lors, le juge peut bien autoriser certains travaux en lieu et place de l'assemblée générale des copropriétaires. En conséquence, la cour déclare recevable la demande de M. [M] tendant à faire valider les travaux qu'il a réalisés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. VI- Sur la demande de nullité des résolutions figurant en point 1 et en point 4 du procès-verbal de l'assemblée générale Il se déduit de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 qu'un copropriétaire dispose de la faculté d'invoquer l'irrégularité de la convocation à une assemblée générale pour solliciter l'annulation des seules décisions à l'adoption desquelles il s'est opposé (sur ce point voir par exemple 3e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 18-10.073). Par ailleurs, il résulte de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 que l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour (sur ce point voir par exemple 3e Civ., 17 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.779). S'agissant de la résolution n°1, à savoir la désignation du nouveau syndic, M. [M] a voté en faveur de cette résolution, de sorte qu'il n'est pas fondé à la contester. S'agissant de la résolution n°4, il est exact que son contenu exact ne figurait pas à l'ordre du jour de la convocation adressée à M. [M] puisque figurait seulement au point 4 la mention « divers ». Néanmoins, M. [M] a voté en faveur de la demande d'autorisation donnée à M. et Mme [G] de changer l'intégralité des fenêtres de leur appartement, de sorte qu'il n'est pas fondé à contester cette décision. En revanche, M. [M] s'est bien opposé à ce que Mme [Y] obtienne l'autorisation de procéder à la rénovation de la toiture de son garage privatif ainsi qu'à l'agrandissement de sa porte de garage. De même, il avait demandé à l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation d'effectuer un certain nombre de travaux et cette autorisation lui a été refusée. L'absence de ces résolutions dans l'ordre du jour figurant dans la convocation adressée à M. [M] pour l'assemblée générale du 21 février 2018 justifie l'annulation de ces deux résolutions, peu important le fait que ce soit M. [M] lui-même qui ait soumis la question de ses travaux à l'assemblée générale, sans l'avoir fait inscrire au préalable à l'ordre du jour. En conséquence et y ajoutant, la cour rejette la demande de M. [M] de faire annuler la résolution n°1 et de faire annuler l'autorisation donnée à M. et Mme [G] de changer l'intégralité des fenêtres de leur appartement, mais annule l'autorisation donnée à Mme [Y] de procéder à la rénovation de la toiture de son garage privatif ainsi qu'à l'agrandissement de sa porte de garage et le refus d'autorisation pour M. [M] d'effectuer des travaux. VII- Sur la demande de M. [M] de valider les travaux qu'il a fait réaliser et qui ont eu une incidence sur les parties communes L'article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 27 décembre 2019, applicable au présent litige, dispose que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. L'article 30 alinéa 2 de la même loi, dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 1er janvier 2020, applicable au présent litige, dispose que, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. Au soutien de sa demande d'autorisation judiciaire, M. [M] se prévaut d'un accord verbal des copropriétaires lui permettant de réaliser un certain nombre de travaux, mais il ne rapporte pas la preuve d'un tel accord ni de son étendue. En tout état de cause, un simple accord verbal ne pourrait pas se substituer à une autorisation expresse et régulière de l'assemblée générale. Par ailleurs, M. [M] ne détaille pas précisément les travaux qu'il admet avoir effectués et ne verse aucune pièce justifiant de la nature et de l'étendue de ces travaux, hormis le descriptif assez succinct qui figure dans le procès-verbal d'assemblée générale. Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure de vérifier de quelle manière ces travaux affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils sont bien conformes à la destination de celui-ci. En conséquence, la cour rejette la demande de M. [M] de faire valider les travaux qu'il a fait réaliser au sein de la copropriété et qui ont eu une incidence sur les parties communes. VIII- Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [Y], M. [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à verser à M. [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté Mme [Y], M. [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné in solidum Mme [Y], M. [G] et le syndicat des copropriétaires aux dépens. Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum Mme [Y], M. [G], Mme [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux dépens de l'instance et à verser à M. [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Mme [Y], M. [G], Mme [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [M] est dispensé de toute participation à la dépense commune des dépens et frais irrépétibles de première instance, dont la charge doit être répartie entre les autres copropriétaires. La cour condamne M. [M] qui succombe partiellement à payer 50% des dépens de l'appel et condamne in solidum Mme [Y], M. [G] et Mme [G] qui succombent partiellement à payer les 50% restants. Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à l'une ou l'autre demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les prétentions de Mme [F] [D] et de M. [C] [M] de faire annuler la résolution n°1 et la résolution n°4 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] du 21 février 2018 ; Déclare recevable la demande de M. [C] [M] tendant à faire valider les travaux qu'il a réalisés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; Infirme le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y], M. [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à Thionville de leur demande de nullité de l'assignation délivrée le 18 avril 2018 ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de M. [C] [M] d'annulation de l'assemblée générale du 21 février 2018 ; Condamne in solidum Mme [E] [Y], M. [A] [G], Mme [V] [X] épouse [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] aux dépens de l'instance ; Condamne in solidum Mme [E] [Y], M. [A] [G], Mme [V] [X] épouse [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] à verser à M. [C] [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [E] [Y], M. [A] [G], Mme [V] [X] épouse [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, M. [C] [M] est dispensé de toute participation à la dépense commune des dépens et frais irrépétibles de première instance, dont la charge doit être répartie entre les autres copropriétaires ; Y ajoutant, Rejette la demande de M. [C] [M] de faire annuler la résolution n°1 ainsi que l'autorisation donnée à M. et Mme [G] de changer l'intégralité des fenêtres de leur appartement ; Annule l'autorisation donnée à Mme [E] [Y] de procéder à la rénovation de la toiture de son garage privatif ainsi qu'à l'agrandissement de sa porte de garage ; Annule le refus d'autorisation opposé à M. [C] [M] d'effectuer des travaux ; Rejette la demande de M. [C] [M] de validation des travaux effectués à son initiative et ayant eu une incidence sur les parties communes ; Condamne M. [C] [M] à payer 50% des dépens de l'appel ; Condamne in solidum Mme [E] [Y], M. [A] [G] et Mme [V] [X] épouse [G] à payer 50% des dépens de l'appel ; Rejette toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent arrêt commun et opposable à Mme [F] [D] ; La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66b30dff2f025c562a9888f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel