Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e002f025c562a9888f9
- Date
- 6 août 2024
- Condamnation
- 592 025 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00591 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWCQ Minute n° 24/00208 Mme [V] C/ S.A.M.C.V. MAIF, Compagnie d'assurance HUG-COBURG-ALLGEMEINECPAM DE LA MOSELLE, BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF) Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 14/00460 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 AOUT 2024 APPELANTE : Madame [I] [V] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : S.A.M.C.V. MAIF, représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ Compagnie d'assurance HUK-COBURG-ALLGEMEINE, représentée par son représentant légal [Adresse 11] [Localité 9] ALLEMAGNE Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ CPAM DE LA MOSELLE, venant aux droits de la CPAM de [Localité 10], représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] Non représentée BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF), représenté par son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 7] Non représenté DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Août 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère Mme FOURNEL, Conseillère ARRÊT : Par défaut Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 26 janvier 2008, Mme [I] [V] a eu un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait dans le véhicule de M. [S], ce dernier étant assuré par la société de droit allemand Huk-Coburg-Allgemeine, représentée en France par la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance Instituteur France (la MAIF). Le 21 juillet 2009, une expertise médicale amiable confiée à M. [P], médecin généraliste, a conclu à différents préjudices, qui ont été indemnisés selon une transaction du 16 août 2010. Mme [V], arguant d'une aggravation de ses lésions, a fait citer la MAIF et la société de droit allemand Huk-Coburg-Allgemeine devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, par actes d'huissier du 21 février 2014 et du 8 février 2016, afin de faire ordonner une expertise médicale et afin que cette juridiction se prononce sur ses séquelles et l'aggravation de son état de santé suite à l'accident de la route du 26 janvier 2018. La MAIF et la société de droit allemand Huk-Coburg-Allgemeine ont constitué avocat et ont fait savoir qu'elles ne s'opposaient pas à l'expertise sollicitée. Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [U] et a réservé les demandes des parties ainsi que les dépens. M. [U] a rendu son rapport le 29 avril 2019. Mme [V] a présenté des demandes en paiement à hauteur de 5 920,25 euros au titre notamment de son déficit fonctionnel temporaire, de son déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, des frais d'assistance à expertise et des frais matériels. Ni la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Moselle (CPAM de la Moselle) ni l'association Bureau Central Français (BCF) pourtant cités à comparaître n'étaient représentés. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté toutes les demandes de Mme [V] au motif que, d'une part, l'expertise judiciaire du 29 avril 2019 exclut toute aggravation du préjudice en lien avec l'accident et, d'autre part, que l'engagement de la MAIF de verser une indemnisation complémentaire n'était pas prouvé. Il a condamné Mme [V] aux dépens et n'a pas alloué un quelconque montant au titre des frais irrépétibles. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 8 mars 2022, Mme [I] [V] a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement du 14 Septembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Huk Coburg Allgemeine et la MAIF à lui payer la somme de 5 920,25 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'aggravation subie suite à l'accident du 26 janvier 2008, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Et statuant à nouveau, Faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par les intimées; Condamner in solidum la MAIF et la Hug Cobur Allgemeine à verser à Mme [V] la somme de 5 920,25 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'aggravation subie suite à l'accident du 26 janvier 2008 ; Condamner in solidum la MAIF et la Hug Cobur Allgemeine aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ; Condamner in solidum la MAIF et la Hug Cobur Allgemeine à payer Mme [V] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Moselle. De manière liminaire, Mme [V] conteste les arguments adverses qui indiquent que seul le BCF pouvait être attrait devant le juge judiciaire. Elle soutient que ceci n'est pas fondé juridiquement, qu'aucune conséquence n'en est tirée, que la MAIF mentionne dans ses conclusions avoir déjà indemnisé Mme [V] concernant son préjudice corporel, pour le compte de la société Huk Cobur, que personne n'a soulevé ce moyen ni à l'occasion du jugement du 10 novembre 2017, ni durant l'expertise judiciaire mentionnée dans ce dernier. Sur l'aggravation du préjudice, elle détaille ses demandes sur le fondement du rapport de M. [U] et elle estime que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à la demande malgré l'aggravation. Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MAIF et la société Huk-Coburg-Allgemeine demandent à la cour d'appel de : Rectifier l'erreur matérielle affectant le patronyme de la compagnie d'assurances Huk Coburg Allgemeine (au lieu de Hub Coburg Allgemeine). Dire et juger l'appel de Mme [V] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 14 septembre 2021 mal fondé et le rejeter ; Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamner Mme [V] aux entiers dépens d'instance et d'appel ; La condamner à payer une indemnité au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'instance, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Les sociétés MAIF et Huk-Coburg-Allgemeine contestent leur assignation en ce que selon elles, seul le BCF peut être attrait devant une juridiction française en cas d'accident occasionné par un véhicule étranger sur le sol français. A titre subsidiaire, les sociétés MAIF et Huk-Coburg-Allgemeine contestent l'aggravation des blessures de Mme [V], en faisant valoir que M. [U] mentionne que l'aggravation n'est pas imputable à l'accident de 2009, car les affections dont la victime se plaint sont postérieures ; elles estiment que le document du Dr. [Y] versé aux débats par Mme [V] ne saurait remettre en cause les pièces des parties, notamment les conclusions des experts, qui sont intervenues judiciairement et de manière contradictoire et que dans tous les cas, ce dernier document n'établit pas que les pathologies seraient les conséquences de l'accident survenu en 2008. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'action de Mme [V] L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Si la MAIF et la société de droit allemand Huk-Coburg-Allgemeine affirment dans le corps de leurs écritures que Mme [V] aurait dû faire citer uniquement le BCF, s'agissant d'un accident occasionné par un véhicule étranger, ils ne soulèvent pas, dans le dispositif de leurs écritures, une quelconque fin de non-recevoir ou irrecevabilité des prétentions de la partie adverse. La cour ne répondra donc pas sur ce point. II- Sur l'existence d'une aggravation Toute victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Il lui appartient toutefois de faire la preuve de la réalité de l'aggravation et de l'imputabilité des lésions constatées au fait dommageable. Les conclusions de l'expert judiciaire M. [U] sont les suivantes : « Aucun des diagnostics énumérés ci-dessus qu'il a été possible de poser grâce aux nombreux examens complémentaires et aux nombreux avis médicaux spécialisés ne remplit les critères d'imputabilité. En effet, aucune des lésions n'est en lien direct, certain et exclusif, avec l'AVP du 26 janvier 2008. A signaler que le Dr [P] imputait une cervicalgie avec perte de la fonction du rachis cervical, ce que confirme les examens complémentaires réalisés depuis son expertise du 21 juin 2009. Mon examen clinique de ce jour est superposable au sien avec même une légère amélioration des mobilités de l'épaule et du rachis cervical. Il est donc impossible d'évoquer une quelconque aggravation ». En réponse à un dire de l'avocat de Mme [V] sur la liste de pathologies figurant dans les différents certificats médicaux étudiés dans le pré-rapport, il réplique que ces pathologies ont « été posées très en aval de l'AVP du 26 janvier 2008. Toutes ces pathologies bien réelles ne répondent pas aux critères d'imputabilité ». L'avis écrit du 28 août 2023 de M. [Y], neurologue traitant de Mme [V], selon lequel les lésions cervicales sont bien la conséquence d'un accident avec entorse cervicale et selon lequel le syndrome de Claude Bernard Horner est lié à cette lésion et qui conclut à une aggravation n'a pas une valeur probatoire suffisante pour permettre d'écarter les conclusions de l'expertise judiciaire contradictoire. Un certificat établi par le même médecin le 10 septembre 2018 admettait d'ailleurs que l'on retrouve « quelques phénomènes arthrosiques au niveau cervical en particulier entre C4 et C5 mais sans conséquences au niveau des foramens intertransversaires ». La discopathie « très sévère » dont souffre l'intéressée au niveau L5-S1 c'est-à-dire en bas du dos, n'a jamais été mise en relation avec l'accident du 26 janvier 2018 (page 19 du rapport de M. [U]). Mme [V] ne rapporte donc pas la preuve de l'aggravation qu'elle invoque. Ainsi la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement. III- Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] aux dépens et a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles. Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel. Pour des considérations d'équité, elle sera condamnée à payer à la MAIF et à la société de droit allemand Huk-Coburg-Allgemeine la somme de 750 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement de première instance sera seulement rectifié en ce qu'il comporte une erreur matérielle sur la désignation de la société de droit allemand Huk-Coburg-Allgemeine. PAR CES MOTIFS La cour, Rectifie le jugement du 14 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce que le nom de la société de droit allemand « Hug-Coburg-Allgemeine » doit se lire « Huk-Coburg-Allgemeine » ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [I] [V] aux dépens de l'appel ; Condamne Mme [I] [V] à payer à la MAIF la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [V] à payer à la société de droit allemand Huk-Coburg-Allgemeine la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et en ce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b30e002f025c562a9888f9
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