Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e002f025c562a9888fb
- Date
- 6 août 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00652 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWHM Minute n° 24/00205 Mme [F] C/ S.A. VIVEST VENANT AUX DROITS DE LA SA LOGIEST, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° 2021/00307 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 AOUT 2024 APPELANTE : Madame [K] [F] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002329 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉES : S.A. VIVEST venant aux droits de la SA LOGIEST, représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE , représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Août 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère Mme FOURNEL, Conseillère ARRÊT : Par défaut Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 16 janvier 2014, la Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré LogiEst (SA LogiEst) a donné à bail à Mme [K] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Mme [F] a été victime de deux chutes successives, survenues le 1er juin 2018 et le 9 janvier 2019. Soutenant que ces chutes étaient la conséquence de l'état dégradé des locaux donnés à bail par la SA Logiest, Mme [F] a, par actes d'huissier signifiés les 1er et 2 février 2021, assigné cette dernière et la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (CPAM de la Moselle) devant le tribunal judiciaire de Metz, afin de faire condamner la SA LogiEst à garantir l'intégralité des conséquences dommageables des deux chutes subies par Mme [F], de la faire condamner à lui verser une provision de 6 000 euros et afin de faire ordonner une expertise médicale. La Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré Vivest (SA Vivest) venant aux droits de la SA LogiEst a constitué avocat et a demandé au tribunal de débouter Mme [F] de l'ensemble de ses prétentions. La CPAM de la Moselle n'a pas constitué avocat. Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Metz a : Donné acte à la SA Vivest de ce qu'elle intervient désormais aux droits de la SA LogiEst; Débouté Mme [F], tant sur le fondement contractuel que sur le fondement délictuel, au titre de la chute du 1er juin 2018 comme de celle du 9 janvier 2019, de sa demande d'expertise judiciaire et de provision formée à l'encontre de la SA Vivest; Condamné Mme [F] aux dépens ; Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle ; Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au visa de l'article 1719 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle en matière de bail, et l'obligation de sécurité qui en découle et de l'article 9 du code de procédure civile qui impose à la partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, le tribunal a considéré que la responsabilité de la SA Logiest ne peut résulter de son seul manquement à l'obligation de délivrer un logement décent, dès lors que les circonstances dans lesquelles s'est produite la chute du 1er juin 2018 sont totalement contestées. Il relève, au sujet du témoignage de M. [M], que cette personne n'a pas assisté à l'accident et n'a fait que restituer les déclarations de la victime, que lorsque sont comparés le courrier électronique de M. [M] et son attestation, il apparait que ce dernier parlait de « grande salle » avant de viser « l'appartement », ce qui laisse planer un doute quant aux propos rapportés par la victime et quant à l'existence d'un lien de causalité entre la chute et le manquement contractuel. Il a ajouté que Mme [F] n'a jamais rapporté la preuve d'une infiltration d'eau survenue le jour de la chute. Le tribunal en a déduit l'échec de la preuve d'une responsabilité de la SA LogiEst sur le fondement contractuel ainsi que l'absence de toutes les conditions de l'article 1242 du code civil, notamment le rôle causal de la chose dans la survenue de ce dommage. Sur la chute du 9 janvier 2019, toujours au visa de l'article 1719 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, le tribunal a considéré que le manquement du bailleur est avéré, mais que Mme [F] doit rapporter la preuve d'un lien de causalité avec la chute, que la seule attestation produite sur les circonstances de la chute, celle de Mme [L], est trop imprécise pour faire la preuve de l'accident et de son lien de causalité avec le défaut d'éclairage dans les communs. Sur l'article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses, le tribunal a retenu que l'attestation de Mme [L] n'apporte rien quant aux circonstances de l'accident, que l'attestation des pompiers ne décrit pas avec exactitude les circonstances de fait ni de la cause, puisqu'elle indique l'expression de la plainte et le contexte décrit par Mme [F], sans qu'il s'agisse d'un témoignage, que l'état exact des escaliers n'est jamais précisé de sorte que rien ne permet d'en apprécier le caractère anormal et que les certificats médicaux attestent de l'état de santé de Mme [F], pas du déroulement des faits. Le tribunal conclut donc, pour cette deuxième chute, à une carence dans la charge de la preuve, tant sur le fondement contractuel que délictuel. Par déclaration au greffe du 11 mars 2022, Mme [F] a interjeté appel aux fins d'infirmation de la décision du tribunal en ce qu'il a donné acte à la SA Vivest de ce qu'elle intervient désormais aux droits de la SA LogiEst, en ce qu'il a débouté Mme [F], tant sur le fondement contractuel que sur le fondement délictuel, au titre de la chute du 1er juin 2018 comme de celle du 9 janvier 2019, de sa demande d'expertise judiciaire et de provision formée à l'encontre de la SA Vivest venant aux droits de la SA LogiEst, en ce qu'il a condamné Mme [F] aux dépens, en ce qu'il a déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle et en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Mme [F] demande à la cour d'appel de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Et statuant de nouveau, A titre principal : Déclarer la SA Vivest intégralement et contractuellement responsable des deux chutes de Mme [F] ; Dire et juger que Mme [F] n'a commis aucune faute susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; En conséquence, et en tout état de cause : Condamner la SA Vivest à garantir l'intégralité des conséquences dommageables des deux chutes subies par Mme [F] les 1er juin 2018 et 09 janvier 2019 ; Ordonner une expertise médicale ; Dispenser Mme [F] de l'avance des frais d'expertise ; Dire que l'expert établira un pré-rapport communiqué aux parties ainsi qu'au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, en leur fixant un délai minimum d'un mois pour présenter leurs observations auxquelles il donnera suite ; Condamner la SA Vivest à payer à Mme [F] une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation finale ; Condamner la SA Vivest aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ; Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Moselle ; Débouter la SA Vivest de l'intégralité de ses demandes, et en particulier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la chute du 1er juin 2018, Mme [F] vise l'article 1719 du code civil qui impose une obligation de sécurité par le bailleur à l'égard du preneur. Mme [F] développe, qu'en l'espèce, l'obligation n'a pas été respectée en raison d'une infiltration dans son appartement provenant de la toiture et de la façade, liée au mauvais état de l'immeuble connu de tous, que le bailleur n'a jamais réparé l'immeuble, malgré des mises en demeure et que si son logement était décent, la responsabilité du bailleur n'aurait jamais été engagée. Elle souligne que M. [M] a témoigné avoir vu Mme [F] en pleurs dans un local associatif, en raison des infiltrations dans son logement « dans la grande salle », de sa chute causée par l'eau, et de la nécessité pour elle de se rendre chez son médecin en raison de l'état de sa main ; elle ajoute que le 1er mars 2019, M. [M] a confirmé ses propos par une attestation en visant un accident « dans son appartement » ; elle relève aussi que le rapport de la séance de la commission départementale de conciliation locataires/bailleurs de la Moselle, établi le 15 mai 2018, atteste que Mme [F] vit dans un logement humide difficile à chauffer, que la situation s'est aggravée en raison de moisissures et que la SA LogiEst indiquait vouloir faire des travaux. Elle affirme que les travaux de réfection n'ont pas été réalisés. Sur la chute du 9 janvier 2019, Mme [F] vise également un manquement contractuel du bailleur y compris au niveau des parties communes. Elle expose qu'en l'espèce, les parties communes n'étaient pas éclairées, qu'en soirée et la nuit, ce défaut cause un préjudice certain aux locataires, que devant se déplacer « à l'aveugle », elle a chuté le 9 janvier 2019, ce qui a entraîné une lourde blessure. Elle indique que pourtant, elle avait attiré l'attention du bailleur sur ce point par courrier du 6 novembre 2018, que plusieurs personnes témoignent de l'absence de lumière lors de l'accident, que ce n'est que parce que le bailleur n'a pas rempli ses obligations que Mme [F] a chuté, qu'elle produit des certificats médicaux, que le faisceau d'indices tendant à la responsabilité de la SA Vivest n'est pas contestable, que la jurisprudence de la cour de cassation précise que, dès lors que le bailleur connait le fonctionnement défectueux de l'éclairage et qu'il n'agit pas, la responsabilité de l'accident lui incombe exclusivement (3e Civ., 4 juin 1970). Mme [F] déclare que plus récemment, elle a subi un nouveau dégât des eaux et ce le 20 novembre 2020, qu'elle avait commandé une nouvelle cuisine mais qu'elle n'a pas pu l'installer et que les murs sont maculés d'eau et de moisissures. Elle ajoute que cette succession d'événements l'a conduite à suivre un traitement médicamenteux, qu'il existe un stress permanant de nouvelles dégradations et de se blesser à nouveau. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SA Vivest demande à la cour d'appel de : rejeter l'appel comme étant non fondé ; confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à payer à la SA Vivest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De manière liminaire, la SA Vivest indique que Mme [F] n'apporte aucun élément complémentaire susceptible de remettre en cause la décision rendue par le tribunal. Sur la chute du 1er juin 2018, la SA Vivest indique que Mme [F] n'apporte jamais la preuve de sa chute, ni celle de l'infiltration et que M. [M] n'a pas constaté directement l'accident ni la présence d'eau. Elle ajoute que le tribunal ne s'est pas trompé en ce que même si la SA Vivest a manqué à ses obligations, Mme [F] n'apporte pas la preuve de la matérialité des faits, des circonstances de la chute ou de la relation de cause à effet avec les manquements qu'elle évoque. Elle fait aussi valoir le fait que l'appelante connaissait parfaitement les manquements contractuels invoqués, ainsi que les lieux et que si ces derniers étaient dangereux comme elle l'indique, elle se devait de redoubler de vigilance. Sur la chute du 9 janvier 2019, la SA Vivest indique que la preuve de la matérialité des faits et du lien de causalité fait défaut, que les attestations ne permettent pas d'imputer l'accident à l'absence de lumière et qu'aucun attestant n'indique avoir été témoin de l'accident ; elle en déduit que Mme [F] est défaillante dans l'administration de la preuve. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le fondement de l'action de Mme [F] A titre liminaire, la cour observe que la déclaration d'appel formée par Mme [F] portait à l'origine également sur le chef de la décision de première instance ayant rejeté ses prétentions sur le fondement délictuel. Cependant, la cour constate que dans ses dernières écritures, Mme [F] invoque uniquement le fondement contractuel ; l'appel n'est donc plus soutenu sur le fondement délictuel et la décision déférée ne pourra qu'être confirmée en ce que les prétentions de Mme [F] sur ce fondement ont été rejetées. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Il appartient donc à Mme [F] d'établir la preuve du manquement de son bailleur à ses obligations de sécurité et du lien de causalité entre ce manquement et les deux chutes dont elle a été victime. II- Sur la chute du 1er juin 2018 En l'espèce, la preuve de la délivrance au preneur d'un appartement qui n'était pas décent à la date du 1er juin 2018 résulte : d'un courriel du 1er juin 2018, à 15h48, rédigé par M. [J] [M], vice-président de l'Association Charles Fourier CGL 57, courriel adressé à LogiEst, et dans lequel M. [M] indique que Mme [F] l'a informé avoir subi « une fois de plus d'importantes infiltrations d'eau de pluie dans la grande salle, et qu'en plus elle a fait une chute dans cette salle à cause de l'eau sur le sol » ; d'un rapport de séance de la Commission départementale de conciliation locataires/ bailleurs de Moselle produit par Mme [F], établi le 15 mai 2018, et selon lequel depuis son entrée dans le logement en 2014 et suite à une infiltration d'eau, Mme [F] doit vivre dans un logement humide qu'elle a du mal à chauffer. Il est mentionné que la situation s'est encore dégradée du fait de la présence de moisissures sur le plafond au-dessus de la baie vitrée et jusque dans l'angle ; il est également précisé dans ce compte-rendu que M. [E], représentant de la société LogiEst, avait pris connaissance de ce problème d'infiltration venant de la toiture et de la façade en avril 2017, que le bailleur envisage la mise en 'uvre de travaux de réfection et s'engage à reloger la locataire pendant la durée du chantier ; d'un document intitulé « état des lieux de sortie » signé le 6 novembre 2018 par Mme [F] et le représentant de la SA LogiEst et faisant état de revêtements de plafonds, de murs et de sols « très défraichis » suite à un ou des « sinistre infiltration ». Il résulte de ce qui précède que la SA LogiEst a manifestement manqué à ses obligations contractuelles en ne délivrant pas au preneur un logement décent. Par ailleurs, Mme [F] rapporte la preuve d'une chute survenue le 1er juin 2018, puisque le dossier médical qu'elle verse aux débats fait état de sa prise en charge ce jour-là par les urgences, au motif d'une chute. Néanmoins, Mme [F] n'établit pas la réalité de l'infiltration qui serait survenue précisément le 1er juin 2018 dans son appartement. Le courriel de M. [M] versé aux débats se contente de relater le récit de Mme [F], M. [M] n'ayant pas été témoin des faits. Il relate d'ailleurs une chute, qui se serait produite « dans la grande salle », de sorte qu'il y a un doute quant au fait que cette chute se serait produite dans l'appartement de l'intéressée. Il est évoqué dans les conclusions de Mme [F] une attestation établie par M. [M] mais celle-ci n'est pas versée aux débats à hauteur de cour et en tout état de cause, cette attestation ne serait pas pertinente, n'étant pas complétée par un témoin direct des faits. En définitive, Mme [F] ne fait pas la démonstration de ce que la chute du 1er juin 2018 serait en lien avec le manquement du bailleur à ses obligations contractuels. La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses prétentions sur le fondement contractuel au titre de la chute du 1er juin 2018. III- Sur la chute du 9 janvier 2019 En l'espèce, le défaut d'éclairage des parties communes au mois de janvier 2019 est établi par les attestations de M. [U], Mme [L], Mme [P] et M. [R]. Si les attestations de Mme [L] et de Mme [P] sont assez imprécises quant à la période concernée par ce défaut d'éclairage, M. [U] et M. [R] confirment bien que les communs souffraient de ce défaut d'éclairage en janvier 2019. Dans son attestation, M. [U] évoque même une pétition adressée au bailleur sur ce point. En outre, Mme [F] rapporte la preuve d'une chute survenue le 9 janvier 2019, puisque le dossier médical qu'elle verse aux débats fait état de sa prise en charge ce jour-là par les urgences, au motif d'une chute. Toutefois dans cette hypothèse également, il appartient à Mme [F] de rapporter la preuve que la chute survenue le 9 janvier 2019 a été causée par un manquement de son bailleur à ses obligations contractuelles. Or, pour établir les circonstances exactes de sa chute, Mme [F] produit la seule attestation du 18 janvier 2021 de Mme [O] [L] qui indique : « Lorsque je montais les escaliers de l'appartement j 'ai entendu la dame demander de l'aide car elle était tombée dans les escaliers et elle était en pleurs, j'ai demandé de l'aide en appelant les pompiers et je suis restée auprès d'elle en attendant leur arrivée ». Il s'en déduit que Mme [L] n'a pas assisté à la chute, qu'elle n'en précise même pas la date ou l'identité de la victime. Cette attestation n'est donc pas suffisamment probante. Certes, Mme [F] verse également aux débats la fiche d'intervention établie par les sapeurs-pompiers de la Moselle, dans laquelle le paragraphe « contexte » est complété de la manière suivante : « chute dans les escaliers (trois marches). Défaut d'éclairage [puis deux mots illisibles] ». De plus l'heure tardive de l'intervention est confirmée (21 heures 20). Néanmoins, il s'agit manifestement de la reprise des doléances de la victime, sans constatations personnellement effectuées par les services de secours. En définitive, Mme [F] ne fait pas la démonstration de ce que la chute du 9 janvier 2019 serait en lien avec le manquement du bailleur à ses obligations contractuelles. La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses prétentions sur le fondement contractuel au titre de la chute du 9 janvier 2019. IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [F] aux dépens de première instance. Mme [F] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel. Pour des considérations d'équité, elle devra aussi payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Vivest. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [K] [F] aux dépens de l'appel ; Condamne Mme [K] [F] à payer à la SA Vivest la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1719 du code civil qui impose une obligatiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1719 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile qui impos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66b30e002f025c562a9888fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel