Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 août 2024
- ECLI
- 66b30e002f025c562a988903
- Date
- 3 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00536 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK3Y O R D O N N A N C E N° 2024 - 24/550 du 03 Août 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Palais de Justice [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Madame Isabelle DELANDE, avocate générale, Appelant, D'AUTRE PART : Monsieur [T] [X] [F] né le 01 Mai 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître BALESTIE Adeline, avocat commis d'office. et en présence de [V] [H], interprète assermenté en langue ARABE, ou [V] [H], interprète en langue ARABE, qui prête serment. Monsieur Le Prefet du GARD Non représenté, Nous, Sylvie GOSSENT, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rachida EL BOUKHARI, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 16/05/2022 du préfet de Haute-Garonne, portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours, Vu l'arrêté de placement en rétention administrative du préfet du GARD, du 29 juillet 2024, Vu la requête du préfet du GARD du 1er août 2024, aux fins de prolongation de la rétention administrative de [F] [T] [X], Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, rendue le 2 Août 2024 à 12H59, qui a déclaré recevable la requête du préfet du GARD du 1er août 2024, la procédure irrégulière et a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [T] [X], Vu la déclaration d'appel de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 2 Août 2024 à 19h00, de l'ordonnance sus-visée, assortie d'une demande tendant à lui donner un effet suspensif, Vu notre ordonnance de ce jour qui a déclaré l'appel suspensif et fixé la date et l'heure de l'audience au fond, Vu les courriels adressées le 03 Août 2024 au Ministère Public à Monsieur le Préfet du GARD, à Monsieur [T] [X] [F] et à son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 03 Août 2024 à 17 H 00. Vu les articles L. 741-1 et suivants et R 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement, dans la salle d'audience par visio-conférence, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 17 H 00 a commencé à 17h28, PRETENTIONS DES PARTIES Le représentant du ministère public , sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger Assisté de [V] [H], interprète en arabe, Monsieur [T] [X] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare: je suis arrivé en France en 2021 par bateau depuis l'Espagne; Je suis allé à [Localité 3] chez mon frère. Je n'avais pas de papiers. Je n'ai pas exécuté l'arrêté qui me faisait obligation de quitter le territoire français car j'avais fait une demande d'asile à [Localité 6]. L'avocat, Me Bérenger JACQUINET sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Le représentant de Monsieur le préfet, ne comparait pas et n'a pas fait parvenir un mémoire tendant à voir infirmer l'ordonnance déférée. Assisté de [V] [H], interprète, Monsieur [T] [X] [F] a eu la parole en dernier et déclare qu'il souhaite pouvoir partir en Espagne. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel, Le 2 Août 2024, à 19h00, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 2 Août 2024, notifiée à 12H59, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur les moyens de nullité, Le Conseil soutient la nullité de la garde à vue en ce que l'avocat n'était pas présent lors de la perquisition du véhicule dans lequel [F] [T] [X] se trouvait. Il ne plaide pas les autres moyens de nullité soulevés en première instance. L'avocat général répond que la nullité éventuelle de la perquisition n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la garde à vue. C'est par une juste appréciation des textes, qui ne le prévoient pas, et de la jurisprudence, que l'avocat général conclut que la nullité éventuelle de la perquisition n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la garde à vue. En conséquence, le moyen de nullité doit être rejeté. Au fond, En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA : 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, [F] [T] [X] déclare ne pas avoir quitté le territoire français après avoir reçu notification d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national, en 2022, car il avait présenté une demande d'asile, dont il ne peut expliquer le fondement. Il est entré irrégulièrement en FRANCE en 2021, en bâteau via l'ESPAGNE, sans papiers justifiant de son identité. Il a rejoint son frère à [Localité 3] et a vécu d'expédiants. Le Conseil de [F] [T] [X] s'en remet sur le bien fondé de la requête du préfet. L'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il ressort de la procédure, que [F] [T] [X] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de HAUTE-GARONNE du 16 mai 2022, notifié le 19 mai 2022, qu'il s'est maintenu sur le territoire national, qu'il ne justifie pas d'un domicile certain et ne dispose pas de garanties de représentation effectives ; que de même, il ne justifie d'aucun document administratif attestant de son identité et ne dispose non plus d'aucun document de voyage; qu'il reconnaît être sans ressources et travailler au noir; que le préfet du GARD justifie avoir sollicité le Consul Général d'Algérie par courrier récent du 30 juillet 2024, en vue de l'identification de [F] [T] [X] et de la délivrance d'un laisser-passer; qu'il y a lieu dans ces circonstances de faire droit à la requête du préfet du GARD. L'ordonnance déférée doit être infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel du ministère public, REJETTONS l'exception de nullité, INFIRMONS l'ordonnance déférée, FAISONS DROIT à la requête du préfet du GARD, En conséquence, statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation pour une durée de VINGT-SIX JOURS de la mesure de placement en rétention administrative de [F] [T] [X], dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 02/08/2024. RAPPELONS à Monsieur [T] [X] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national. Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au Palais de Justice le 03/08/2024 à 19h10 Le greffier, P/ Le Premier Président Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L612-2 du CESEDAarticle L 612-3 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e002f025c562a988903
Données disponibles
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- Résumé officiel