Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e012f025c562a988905
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00537 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK3Z O R D O N N A N C E N° 2024 - 551 du 06 Août 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] [Z] né le 24 Août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet du GARD et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE , avocat commis d'office . Appelant, et en présence de [N] [W], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [J] [D], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 22 mai 2023 condamnant Monsieur [T] [Z] à une interdiction du territoire français de 05 ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 juin 2024 de Monsieur [T] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 08 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 05 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 02 août 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 02 août 2024 à 12h57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 04 Août 2024, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h29, Vu l'appel téléphonique du 04 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 06 Août 2024 à 09 H 30, Maître Christelle BOURRET MENDEL étant indisponible, Vu les courriels adressés le 04 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Août 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h48 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [N] [W], interprète, Monsieur [T] [Z] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [T] [Z] né le 24 Août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne . ' L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le débat porte sur la menace à l'ordre public. Monsieur est Tunisien et reconnu par les autorités tunisiennes. Depuis le jugement du Tribunal correctionnel de GRASSES Monsieur ne peut plus résider en France pour une durée de 5 ans . Monsieur a bénéficié des services d'un psychologue pour commencer un sevrage de cocaine . C'est parce qu'il était un consommateur pauvre qu'il est devenu un trafiquant. Il avait besoin d'argent pour pouvoir satisfaire à son addiction . Il est aujourd'hui sevré, justifié par son temps en détention. Ce sevrage l'empêche d'être désormais une menace à l'ordre public. Sur la 2e condamnation suite à des dégradations au CRA de [Localité 4], ls conditions de rétention étaient difficiles. Monsieur ne constitue pas une menace à l'ordre public . Depuis le 28 mai il y a eu 4 relances de l'administration , il n' y a eu aucune réponse des autorités tunisiennes Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU GARD, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La motivation de la requête ressort de sa rédaction dans ses deux premiers paragraphes . . Même si elle ne mentionne pas les termes de la menace à l'ordre public, elle vise des faits graves . Assisté de [N] [W], interprète, Monsieur [T] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai commis une erreur et j'ai payé pendant 16 mois en prison. Je ne suis pas une personne dangeureuse et je compte partir en Italie. J'ai ma famille en Italie. Je ne peux pas retourner en Tunisie je suis soutien de famille ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 04 Août 2024, à 18h29, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 02 Août 2024 notifiée à 12h57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, l'intéressé fait valoir d'une part, que le Préfet ne justifie pas d'une perspective d'éloignement à bref délai, d'autre part, que le juge de première instance ne pouvait faire droit à sa demande de prolongation en se fondant sur la menace à l'ordre public alors que le préfet n'a pas fondé sa demande sur ce point, ce qui permet de constater que l'autorité préfectorale ne considère pas que Monsieur [T] [Z] constitue une menace à l'ordre public. La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le cas de la menace à l'ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l'intéressé et a précisé les condamnations pénales récentes dont il a fait l'objet ainsi que les diligences de l'administration aux fins de permettre son éloignement. Le premier juge pouvait motiver sa décision sur le motif de la menace de l'ordre public qui manifestement fondait la requête préfectorale au vu des éléments juridiques et factuels précisés. Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales (fiche pénale et jugement correctionnel), que Monsieur [T] [Z] a été condamné à deux reprises : le 22 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, outre la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire français, pour des délits en matière de stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne, dont des faits d'offre ou cession, commis du 1er mai 2022 au 1er mai 2023, puis le 19 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de dégradations en réunion commis au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 13 mars 2024. Ces condamnations récentes attestent du comportement délictueux réitéré de l'intéressé.Les faits plus récents ont été commis à sa sortie de détention après avoir purgé la partie ferme de la peine prononcée pour de multiples délits en matière de stupéfiants incluant des faits de trafic de cocaïne. Au vu de ces éléments, la menace à l'ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société. Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l'article précité. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Août 2024 à 11h13. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e012f025c562a988905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel