Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e012f025c562a988907
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00538 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK4C O R D O N N A N C E N° 2024 - 552 du 06 Août 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [I] [W] né le 22 Octobre 1975 à [Localité 2] ( MAROC ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant en visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet de l'Hérault et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [H] [B], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 02 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [W], Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 juin 2024 de Monsieur X se disant [I] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 05 juin 2024, notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée le 06 juin 2024 par le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, Vu l'ordonnance du 02 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 31 juillet 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du à 12h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 05 Août 2024, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h17, Vu les courriels adressés le 05 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Août 2024 à 09 H 30, Vu le courriel de Maître Bérenger JACQUINET erçu le 5 août 2024 à 23h12 ; L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h 28 PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X se disant [I] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [I] [W] né le 22 Octobre 1975 à [Localité 2] ( MAROC ) de nationalité Marocaine . ' L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Débat porte sur la possibilité que monsieur [I] reçoive un laissez passer consulaire à bref délai ; aucune réponse des autorités consulaires marocaines. - Irrecevabilité de la demande de prolongation tenant le défaut de motivation de la requête Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur question de la présidente, Je n'ai reçu aucun document nouveau sur l'éloignement à bref délai . La motivation de la requête de la préfecture ressort de la rédaction de la requête qui détaille toutes les diligences. Monsieur [I] en possession d'une copie de son passeport périmé, a attendu plus de deux mois pour communiquer cette copie. Il a fait obstruction. La préfecture a suivi strictement le protocole franco marocain ; Monsieur a retardé la transmission de son passeport ce qui a empêché la reconnaissance immédiate par les autorités . Monsieur X se disant [I] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : sur question de la présidente ' Le passeport je l'ai perdu et j'ai demandé à ma famille du Maroc qu'ils m'envoient une copie ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Août 2024, à 10h17, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du notifiée à 12h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale : C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée en relevant que la requête préfectorale est motivée en droit sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même si elle ne vise pas expressément l'alinéa 3 dudit article, et en fait, en rappelant les diligences effectuées pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines, d'où il se déduit que l'absence d'exécution de la décision d'éloignement résulte du défaut de délivrance de ce document. L'exception d'irrecevabilité sera rejetée. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze derniers jours. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte toutefois du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. A l'audience, l'intéressé précise avoir remis le 22 juillet 2024 la copie de son passeport périmé aux autorités après l'avoir obtenu de sa famille résidant au Maroc, expliquant ainsi la tardiveté de cette remise critiquée par le représentant de la préfecture. Il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, puisque d'une part, la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat du Maroc le 29 juillet 2024 accompagnée de la copie du passeport périmé de l'intéressé est toujours sans réponse, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Par ce motif, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soutenus par l'intéressé, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la réntion administrative. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Disons n'y avoir lieu à prolonger la rétention de Monsieur X se disant [I] [W], Rappelons à Monsieur X se disant [I] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Août 2024 à 11h25. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une t
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e012f025c562a988907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel