Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e012f025c562a98890b
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00540 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK4E O R D O N N A N C E N° 2024 - 554 du 06 Août 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Y] [L] né le 02 Août 1990 à [Localité 2] ( MAROC ) Alias Monsieur [E] [S] né le 2 décembre 1990 à [Localité 2] ( MAROC ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le Préfet de [Localité 3] et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [P] [G], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Monsieur [U] [C], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 3 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [L] assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 juillet 2024 de Monsieur [Y] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 03 Août 2024 à 12h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 05 Août 2024 par Monsieur [Y] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h16, Vu l'appel téléphonique du 05 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 06 Août 2024 à 09 H 30 , Vu les courriels adressés le 05 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Août 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h13 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [P] [G], interprète, Monsieur [Y] [L] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme Monsieur [Y] [L] . Je ne me rappelle de ma date de naissance ; Je suis né à [Localité 1] pas à [Localité 2]. Non je ne veux pas retourner dans mon pays d'origine. J'ai une femme en Espagne ; cela fait 5 ans que je suis en Europe et 2 ans en France et 3 ans en Espagne. L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je me désiste du moyen sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de signature. Je reprends les 3 moyens de nullités soulevés devant le JLD et repris dans la déclaration d'appel. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur le contrôle subi par le retenu, il s'agit d'un contrôle routier ; monsieur s'est déclaré marocain en situation irrégulière. Habilitation du fonctionnnaire, le défaut de mention ne peut entraîner la nullité de la procédure . ART 15-5. Information tardive du parquet , 35 mn aprés le contrôle, pas de retard. Arrêt de la COUR D'APPEL DE PARIS 15/07/2024 numéro 2403172. Assisté de [P] [G], interprète, Monsieur [Y] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai jamais commis d'infraction. Je veux retourner en Espagne . ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Août 2024, à 11h16, Monsieur [Y] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 03 Août 2024 notifiée à 12h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur les exceptions de nullité : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. I.Sur l'irrégularité du contrôle routier : C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen au visa des dispositions de l'article R.233-1 du code de la route. Contrairement en effet à ce qui est soutenu, y compris en appel, sur l'absence de cadre légal, le contrôle routier ne se fonde pas sur l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale et tout conducteur de véhicule est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente son permis de conduire et sa carte grise. II. Sur la consultation irrégulière des fichiers d'empreintes en raison du défaut d'habilitation de l'agent : ll résulte de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, relatif au fichier des personnes recherchées que les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter le fichier des personnes recherchées. L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose : 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.' En l'espèce, M. le MDL [H] [B] mentionne a consulté le 30 juillet 2024 à 10 heures 10 le fichier de traitement des antécédents judiciaires sans préciser qu'il est dûment habilité à consulter ce fichier. Aucun document n'est produit apportant la preuve de cette habilitation individuelle. Cependant, il ne ressort aucun grief de cette consultation de fichier dès lors que cette consultation a fait l'objet d'une réponse négative et que l'intéressé a été présenté à l'officier de police judiciaire dans le cadre de l'enquête pénale sur les délits routiers commis, de sorte que cette consultation n'a pas eu d'effet positif sur la mesure privative de liberté de garde à vue, ni sur la décision de placement en rétention administrative. III. Sur le caractère tardif de l'information du procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé : Selon l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale: 'Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. Sur le fondement de ce texte, il est de principe que l'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21). L'intéressé a été interpellé le 29 juillet 2024 à 23 heures 15 sur le départementale D61 à [Localité 4]. Il a été présenté à un officier de police judiciaire à la brigade de [Localité 4] le même jour à 23 heures 35 et l'avis au procureur de la République de [Localité 5] a été effectué à 23 heures 50. Ce délai de quinze minutes entre la présentation à officier de police judiciaire et l'avis à Parquet n'apparaît pas excessif. Les exceptions de nullité seront donc rejetées. Sur la fin de non-recevoir de la requête : Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, la déclaration d'appel, il convient de confirmer la décision critiquée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Août 2024 à 14h24 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e012f025c562a98890b
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