Cour d'Appel2ème chambre section B
Cour d'Appel · 2ème chambre section B — 5 août 2024
- ECLI
- 66b30e022f025c562a988913
- Date
- 5 août 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW6C LM JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 31] 15 décembre 2022 RG :22/616 [K] [W] C/ [22] Société [28] [23] Société [15] Société [27] Société [20] Société [19] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section B ARRÊT DU 05 AOUT 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 31] en date du 15 Décembre 2022, N°22/616 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère Mme Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [O] [K] [Adresse 1] [Adresse 32] [Localité 4] Comparant en personne Madame [S] [W] épouse [K] [Adresse 1] [Adresse 32] [Localité 4] Comparante en personne INTIMÉES : [22] [Adresse 3] [Adresse 18] [Localité 7] Non comparante Société [28] Chez [19] [Adresse 13] [Localité 10] Non comparante [23] Chez [33] [Adresse 29] [Localité 9] Non comparante Société [15] Chez [Localité 30] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 11] Non comparante Société [27] GESTION DU SURENDETTEMENT [Adresse 16] [Localité 8] Non comparante Société [20] [Adresse 6] [Localité 5] Non comparante Société [19] [12] [Adresse 17] [Localité 10] Non comparante Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 4 mars 2024. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Août 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 15 avril 2021, la [24] a déclaré recevable la requête de M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] présentée le 10 février 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement. La commission, suivant décision du 28 avril 2022, après avoir constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes : -un rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 90 mois, outre la possibilité de conserver le bien immobilier. La [21], créancière de M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] a contesté ces mesures recommandées par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à la [14] le 16 mai 2022. Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions : - déclaré le recours recevable et bien fondé, - rejeté la demande de la [21], - rejeté la demande formulée par Mme [S] [K] née [W] tendant à la diminution de la mensualité, - dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau réalisé par la commission de surendettement, - dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K], - renvoyé le dossier à la [25]. Cette décision a été notifiée à M. [O] [K] le 19 décembre 2022 alors que l'accusé de réception adressé à Mme [S] [K] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 10 janvier 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 13 janvier 2023, M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] ont relevé appel de ce jugement. Ils indiquent que leurs revenus ont considérablement diminué notamment l'APL, que l'AAH versée au profit de Mme [K] est supprimée depuis le mois d'octobre 2022 et qu'il y a un écart trop important entre leurs ressources et charges mensuelles. Ils considèrent donc que les mesures imposées ne sont pas de nature à redresser leur situation financière alors que leur démarche initiale était d'obtenir une aide afin de vivre convenablement suite à plusieurs erreurs de parcours. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00585. A l'audience, M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] ont indiqué que leur dossier a été réétudié par la commission de surendettement et qu'ils ont obtenu un nouveau plan avec un échéancier qui leur convient. A la demande de la cour, les époux [K] s'engagent à produire le nouveau plan en cours de délibéré. Le [26], par courrier reçu le 21 mars 2024, a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à formuler et invité la cour à se référer à la déclaration de créances établie à l'ouverture de cette procédure, laquelle fait état des sommes qui lui sont dues et demeurées inchangées. La société [33], mandatée par [23], par courrier reçu le 14 mars 2024, a sollicité la confirmation du jugement entrepris. Aucun des autres créanciers n'étaient présents ou représentés. En cours de délibéré, les époux [K] ont fait parvenir à la cour le plan de la commission de surendettement du Gard en date du 29 juin 2023. SUR CE : Au cours de la présente procédure d'appel à l'encontre du jugement du 15 décembre 2022, les appelants ont ressaisi la commission de surendettement qui a, suivant décision du 29 juin 2023, approuvé un plan définitif suite à l'accord entre les débiteurs et les créanciers. En conséquence, il y lieu de constater que l'appel des époux [K] est devenu sans objet puisque ce nouveau plan prime et prive de tout intérêt la présente instance. Les dépens d'appel resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Constate que l'appel diligenté par M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] à l'encontre du jugement rendu le15 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, est devenu sans objet ; Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section B
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66b30e022f025c562a988913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel