Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e022f025c562a988919
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°688 N° RG 24/00725 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGJ J.L.D. NIMES 04 janvier 2024 [T] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 AOUT 2024 Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2024, notifiée le 05 juillet 2024 à 08h35 concernant : M. [N] [T] né le 10 Octobre 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 07 juillet 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 août 2024 à 17h09, enregistrée sous le N°RG 24/3577 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2024 à 12h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [T] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 4 août 2024 à 08h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [T] le 05 Août 2024 à 11h32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [R], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [N] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [N] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [T] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de Vendée en date du 1er avril 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 04 juillet 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de l'Hérault qui lui a été notifié le jour même. Par requête du préfet de l'Hérault, le juge des libertés et de la détention a le 7 juillet 2024 prolongé la rétention pour une durée de 28 jours. Par requête en date du 02 août 2024, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 04 août 2024 à 12h10, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [N] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 août 2024 à 11h32. Sur l'audience, Monsieur [N] [T] demande à sortir : 'c'est trop pour moi. J'ai essayé de régulariser la situation sur mes papiers avec ma copine mais sans résultat.' Son avocat soutient que la requête est irrégulière pour défaut de délégation de signature. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : 'il a refusé par deux fois de prendre l'avion et a été condamné pour cela, il a été reconnu par l'Algérie. Il doit accepter le retour.' SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 5 août 2024 à 11h32 par Monsieur [N] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 04 août 2024 à 12h10, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [N] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 02 août 2024 par Madame [U] [O], cheffe de section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND Monsieur [N] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique être de nationalité algérienne et résider sur le territoire national y ayant son père et son frère. Il ajoute résider sur [Localité 3] Les autorités justifient avoir sollicité les autorités algériennes pour bénéficier d'un laissez-passer alors qu'ils sont en possession d'une reconnaissance algérienne du 23 mars 2024. Le consulat algérien a été sollicité le 7 et 14 juin, le 16 juillet, le 25 juillet, le 28 juillet et le 2 août, sans réponse à ce jour. Il est ainsi démontré des diligences effectuées par l'administration française. Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il produit un courrier de M [P] [J] lequel atteste que le retenu l'aide de manière gratuite dans les actes de la vie courante et que sa présence est indispensable à ses côtés. Interrogé sur l'audience, sur cette attestation, il indique ne pas connaitre cette personne puis indique qu'il finira par indiquer qu'il s'agit d'un cousin. M. [N] [T] a refusé à deux reprises de sortir du CRA pour prendre son vol, il a été condamné pénalement pour ces faits. Un nouveau étant programmé le 11 août 2024 ; que les autorités consulaires ont été relancées pour la délivrance d'un laissez-passer. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [N] [T]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [N] [T], pour notification au CRA, Me Wafae EZZAITAB, avocat, M. Le Préfet de l'Hérault, M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile c
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e022f025c562a988919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel