Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e022f025c562a98891b
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°689 N° RG 24/00726 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGN J.L.D. NIMES 04 août 2024 [U] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 AOUT 2024 Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 juillet 2024, notifiée le même jour à 16h40 concernant : M. [B] [U] né le 12 Mars 2004 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 août 2024 à 14h12, enregistrée sous le N°RG 24/3580 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Août 2024 à 12h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [U] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 03 août 2024 à 16h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [U] le 05 Août 2024 à 11h47 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [X], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [P] [Z] [N], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [B] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [B] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [B] [U] a reçu notification le 11 juin 2023 d'un arrêté du Préfet de Loire Atlantique du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai pour une durée de trois années. Par arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 3 août 2024, Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 04 août 2024 à 12h09, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 05 août 2024 à 11h47. Sur l'audience, Monsieur [B] [U] déclare : 'je ne suis pas bien car ma mère est décédée il y a 10 jours et elle résidait en Algérie. Je suis sur le territoire français depuis 2021 et je n'ai pas de papier prouvant mon identité. Je n'ai jamais tenté de régulariser ma situation. Je travaille sur les marchés. Je suis hébergé chez quelqu'un.' Son avocat soutient que les diligences n'ont pas été effectuées par l'administration. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : 'les diligences sont bien au dossier. Le retenu a donné cinq identités différentes. Il est connu des services de police et de justice.' SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [B] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. En l'espèce, les autorités justifient avoir pris attache avec les autorités néerlandaises d'une demande de prise en charge le 31 juillet 2024. Ils justifient également avoir pris attache avec le consulat d'Algérie le 30 juillet 2024. Connu sous plusieurs identités, le retenu ne fournit aucun élément sur son pays d'origine. Les autorités ont donc réalisé des démarches en ce sens, et il ne peut leur être reproché un manque de diligences ou le retard pris et ce alors même qu'il participe de par son silence quant à sa nationalité, à cette situation. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [U] : Monsieur [B] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient de préciser que le retenu a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 19 avril 2022. Il explique résider actuellement chez un collègue qui l'héberge pour travailler dans le bâtiment. Il reconnaît avoir utilisé des identités différentes et le justifie en indiquant avoir eu peur et avoir donné un autre prénom. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domiciles stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Par ailleurs, le retenu est connu sous 5 identités différentes et est défavorablement connu des services de police. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [B] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Wafae EZZAITAB, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e022f025c562a98891b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel