Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e022f025c562a98891f
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°691 N° RG 24/00728 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJGT J.L.D. NIMES 04 août 2024 [M] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 AOUT 2024 Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 juillet 2024, notifiée le même jour à 08h30 concernant : M. [K] [M] né le 18 Mai 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 août 2024 à 14h09, enregistrée sous le N°RG 24/3579 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Août 2024 à 13h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [M] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 04 août 2024 à 08h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [M] le 05 Août 2024 à 12h09 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [R] [O], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [T] [F] [H], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [K] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [K] [M] a reçu notification le 1er avril 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 30 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 8h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 3 août 2024 le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 04 août 2024 à 13h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 05 août 2024 à 12h09. Sur l'audience, Monsieur [K] [M] déclare : 'j'ai fait appel car j'ai remis les documents s'agissant de mon travail et de mon hébergement. Je ne dispose d'aucun document d'identité. J'attendais pour faire des démarches pour régulariser ma situation. Je justifie avoir travaillé en détention et être hébergé par ma tante. J'ai été condamné plusieurs fois mais c'est derrière moi.' Son avocat soutient que l'administration n'a pas réalisé toutes les diligences nécessaires. Il demande à être assigné à résidence du fait de son hébergement chez sa tante. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : 'L'Algérie a bien été saisie. Plusieurs OQTF ont été prononcées Le retenu a un passé judiciaire très important.' SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [K] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'administration française justifie avoir effectué toutes les diligences nécessaires auprès des autorités compétentes. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [K] [M] S'il produit une attestation d'hébergement émanant de sa tante, néanmoins Monsieur [K] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. S'il produit une attestation d'hébergement de sa tante sur [Localité 2] et des attestations justifiant de ce qu'il a travaillé alors qu'il se trouvait en détention, ces éléments demeurent insuffisants pour envisager une assignation à résidence. Il est défavorablement connu des services de police et de la justice et notamment pour avoir été condamné à plusieurs reprises entre le 29 juin 2023le 28 juin 2023 pour des faits de menaces de mort, de vols aggravés par deux circonstances, ou de vol dans un lieu d'habitation, condamnations ayant donné lieu à son incarcération. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [K] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Wafae EZZAITAB, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e022f025c562a98891f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel