Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e032f025c562a988921
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°692 N° RG 24/00729 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJIB J.L.D. NIMES 05 août 2024 [L] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 AOUT 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiciton du territoire français prononcée pour cinq ans, par le tribunal correctionnel de Marseille, le 12 décembre 2023 et notifiée le 18 décembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2024, notifiée le même jour à 20h00 concernant : M. [Z] [L] né le 03 Février 1989 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 août 2024 à 15h53, enregistrée sous le N°RG 24/3586 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2024 à 12h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [L] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 août 2024 à 20h00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [L] le 05 Août 2024 à 16h38 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [D], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [Y] [I] [F], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [Z] [L] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [L] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national de cinq années en date du 12 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifié le 18 décembre 2023. Le 22 mai 2024, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour. Sur requête de la Préfecture de Vaucluse et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 25 mai 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 21 juin 2024 confirmée par la Cour d'appel le 24 juin 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur nouvelle requête de la préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2024, confirmée par la cour d'appel le 23 juillet 2024, sa rétention administrative a été prolongée de 15 jours. Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 04 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 05 août 2024 à 12h07. Monsieur [Z] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 5 août 2024 à 16h38. Sur l'audience, il soutient que l'Algérie n'accepte pas de retour. 'Ma femme et mon fils m'attendent en France, nous prévoyons de nous rendre en Belgique. Nous ne sommes pas mariés et je n'ai pas reconnu mon enfant. Elle est venue ce mois-ci pour me rendre visite au centre de rétention. Je suis arrivé en 2023. Je n'ai jamais vu mon fils. Non je n'ai pas de papiers, ils sont chez ma femme. J'ai travaillé en boulangerie en France. J'espère que c'est la dernière audience.' Son avocat soutient l'irrecevabilité en ce que le dossier est incomplet en ce qu'il manque la décision du TC de 2023 et ne dispose pas de la fiche d'interdiction du territoire français. Il s'agit d'une pièce essentielle et ce alors même qu'il s'agit d'une quatrième saisine. 'Par ailleurs je soulève que le bref délai ne peut être garantie par l'administration.' Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. 'Le dossier est complet et les pièces citées en référence figurent au dossier. S'agissant d'une quatrième prolongation, le retenu a été condamné dans le cadre d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a été interpellé de nouveau pour ces faits. L'Algérie a été relancée le 30 juillet.' SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 5 août 2024 à 16h38 par Monsieur [Z] [L] sur une ordonnance rendue le même jour a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. Pour autant, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la motivation de la mesure d'éloignement et il n'est en l'espèce pas même saisi d'un recours contre la décision de placement en rétention, mais seulement d'une requête de la préfecture en prolongation de cette rétention. Le jugement correctionnel du 12 décembre 2023 dont l'existence est en outre attestée au dossier par une fiche d'interdiction du territoire français visée par le Procureur de la République, ne sont ainsi pas une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du Ceseda. En tout état de cause, ces pièces figurent bien au dossier. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, M [Z] [L] n'a fourni aucun document d'identité. Les autorités justifient avoir saisi le consulat d'Algérie et des relances lui ont été régulièrement adressées les 18 et 30 juillet 2024. Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat d'Algérie dont relève Monsieur [Z] [L] n'est pas encore intervenue. Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai. L'intéressé est défavorablement connu des services de police notamment pour avoir été interpellé en possession de stupéfiants et ce alors même que l'interdiction du territoire français avait déjà été prononcée à titre de peine complémentaire s'agissant d'infractions similaires. Dès lors, il doit être considéré que le maintien du retenu sur le territoire constitue une menace à l'ordre public justifiant une nouvelle prolongation de sa rétention et la décision sera confirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [Z] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [Z] [L], pour notification par le CRA, Me Laurence AGUILAR, avocat, M. Le Préfet de Vaucluse, M. Le Directeur du CRA de NIMES, Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L.744-2 du Ceseda qui figure en larticle 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e032f025c562a988921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel