Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e032f025c562a988923
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Ordonnance N°693 N° RG 24/00730 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJID J.L.D. NIMES 05 août 2024 [D] C/ LE PREFET DES ALPES-MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 AOUT 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2024, notifiée le même jour à 17h50 concernant : M. [H] [D] né le 10 Août 1992 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 août 2024 à 09h00, enregistrée sous le N°RG 24/3581 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2024 à 12h13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [D] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 août 2024 à 17h50 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [D] le 05 Août 2024 à 16h47 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Z] [N], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [M] [K] [E], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [H] [D] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [D] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an, du 22 avril 2024 laquelle a été notifiée le 22 mai 2024. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 24 mai 2024 confirmée par la Cour d'appel le 27 mai 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 20 juin 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2024 confirmée par la Cour d'Appel le 23 juillet 2024, sa rétention administrative a été prolongée de 15 jours. Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes en date du5 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 août 2024 à 12h13. Monsieur [L] [D] a relevé appel de cette ordonnance le 5 août 2024 à 16h47. Sur l'audience il dit être malade, avoir une maladie grave : 'je suis tombé malade au centre de rétention. Mon état de santé se dégrade de jour en jour. Il me faut une opération des poumons. J'ai été hospitalisé trois jours, j'ai un traitement que je prends. Je ne me sens pas bien. Non je n'ai pas de document d'identité, je suis arrivé en France il y a un an. Je n'ai entamé aucune démarche pour régulariser ma situation. Je travaille dans le bâtiment et j'habite chez mon frère. Je veux sortir du centre je veux rentrer chez moi de moi-même.' Son avocat soutient que la prolongation est illégale. 'Il ne faut pas autant de temps pour délivrer un laissez-passer. Son état est incompatible avec son maintien en rétention.' Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : 'le retenu a été reconnu lors de la troisième prolongation. Les diligences sont bien au dossier. Il est connu des services de police et de justice. Il constitue donc un trouble à l'ordre public. Son état de santé n'est mentionné dans aucun document.' SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 5 août 2024 à 16h47 par Monsieur [L] [D] sur une ordonnance rendue le même jour a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [D] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant, qu'aucun laissez-passer n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [L] [D] ne dispose d'aucun document d'identité valide. Les autorités tunisiennes ont été saisies le 23 mai 2024, une audition a eu lieu le 19 juin et une relance a été effectuée le 19 juillet. Les autorités tunisiennes l'ont reconnu le 27 juillet 2024 ; L'administration française justifie d'une demande de routing le 31 juillet 2024 de sorte que la délivrance des documents de voyage devrait intervenir à bref délai. Par ailleurs, le retenu est défavorablement connu des services de police notamment pour des atteintes aux personnes s'agissant de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique mais également pour des atteintes aux biens (vols). Ces faits conduisent à retenir le critère de menace à l'ordre public sans qu'il soit exigé que des poursuites suivies d'une condamnation pénale aient été exercées. Par ailleurs, le retenu fait état de problème de santé sans que ce dernier ne vienne démontrer que sa situation serait incompatible avec son maintien en rétention. Il est justifié de ce qu'il bénéficie de soins adaptés au centre de rétention. Dès lors, il y a lieu d'autoriser la prolongation de la rétention dont il fait l'objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [H] [D], pour notification par le CRA, Me Laurence AGUILAR, avocat, M. Le Préfet des Alpes-Maritimes, M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e032f025c562a988923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel