Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e032f025c562a988925
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°694 N° RG 24/00731 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJIF J.L.D. NIMES 05 août 2024 X SE DISANT [X] [S] [T] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 AOUT 2024 Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er août 2024, notifiée le même jour à 12h10 concernant : M. [H] X SE DISANT [X] [S] [T] né le 09 Octobre 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 août 2024 à 10h21, enregistrée sous le N°RG 24/3582 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2024 à 12h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] X SE DISANT [X] [S] [T] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 05 août 2024 à 12h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] X SE DISANT [X] [S] [T] le 05 Août 2024 à 16h57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [N], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [M] [O] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] X SE DISANT [X] [S] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [H] X SE DISANT [X] [S] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [H] [X] [S] [T] a reçu notification le 13 mai 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 1er août 2024 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 04 août 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 05 août 2024 à 12h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [H] [X] [S] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur X se disant [H] [X] [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 05 août 2024 à 16h57. Sur l'audience, Monsieur X se disant [H] [X] [S] [T] déclare ne pas avoir envie de rester en centre de rétention car 'je veux rester auprès de ma concubine qui a deux enfants dont je m'occupe dont une enfant qui est reconnue handicapée. J'ai un extrait d'acte de naissance à la maison mais je n'ai ni passeport ni carte d'identité. Je suis en France depuis août 2020 et je suis en train de faire des papiers pour me marier. J'ai connu ma concubine en 2023. Je vous demande de me libérer et que je puisse bénéficier d'une assignation à résidence.' Son avocat soutient que les diligences n'ont pas été effectuées par l'administration. Monsieur a été interpellé en bas de l'immeuble de sa compagne. Je demande une assignation à résidence. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : 'les diligences sont faites. Il n'a pas de papiers même s'il a une attestation d'hébergement. Monsieur était en infraction car il se maintenait sur le territoire alors qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2023 non exécutée, un passé judiciaire présent.' SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [X] [S] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [H] [X] [S] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur X se disant [H] [X] [S] [T] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Les autorités justifient avoir contacté le consulat d'Algérie le 2 août 2024. Le retenu se maintient sur le territoire en dépit des mesures d'éloignement dont il fait l'objet. Il a manifesté son refus de regagner son pays d'origine. En effet, le retenu n'a jamais régularisé sa situation et ce alors qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement le 22 décembre 2020 par le préfet de Seine et Marne, le 7 janvier 2021 par le préfet des Hauts de Seine, le 9 mai 2023 par le préfet du Var. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domiciles stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] X SE DISANT [X] [S] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [H] X SE DISANT [X] [S] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [H] X SE DISANT [X] [S] [T], par le Directeur du CRA de NIMES, - Me Laurence AGUILAR, avocat , - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e032f025c562a988925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel