Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e042f025c562a988931
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 06 AOUT 2024 Minute N° 306/2024 N° RG 24/01946 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBE4 (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 03 août 2024 à 16h00 Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-picard, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [I] né le 12 Novembre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de M. [X] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 06 août 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2024 à 16h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 03 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2024 à 14h45 par M. [Z] [I] ; Après avoir entendu : - Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie, - M. [Z] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 5 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur les diligences de l'administration, M. [Z] [I] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol. Il reproche notamment l'absence de relances depuis le 4 juillet 2024, alors que les relations avec l'Algérie se sont dégradées. La Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel du 4 juillet 2024 auquel étaient joints la planche de photographies, les empreintes dématérialisées, le rapport décadactylaire du 4 juin 2022, le jugement portant interdiction du territoire français, l'arrêté fixant le pays de renvoi, et l'audition administrative de M. [Z] [I]. Le consulat est donc en possession de l'ensemble des pièces utiles à l'identification de l'intéressé. Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, l'article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». Aux termes des dispositions précitées, l'assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé. En l'espèce, M. [Z] [I] est dépourvu de passeport. De plus, comme cela a déjà été évoqué lors des débats relatifs à la première prolongation, et notamment dans le cadre de l'ordonnance rendue par la Cour le 8 juillet 2024, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément nouveau à l'audience de ce jour afin de permettre à la Cour de réexaminer sa demande. Le moyen est donc rejeté. Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [I]. Par ces motifs, Déclarons recevable l'appel de M. [Z] [I] ; Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [Z] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Fanny Andrejewski-picard, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Claire GIRARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 06 août 2024 : LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [Z] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-13 du CESEDA prévoit quearticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et de larticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e042f025c562a988931
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