Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e052f025c562a988935
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS ORDONNANCE DU 06 AOUT 2024 SOINS SOUS CONTRAINTES (articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique) N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA7O Minute N°47/2024 Notifications du : 06/08/2024 Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS M. Le Procureur Général Me Rajaa EL OUAFI [U] [J] Le Directeur de L'EPSM '[4]' Le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE (06/08/2024), Nous, Carole CHEGARAY, Présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, Statuant dans la cause opposant : Monsieur [U] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, Mosnieur le Directeur de l'EPSM '[4]', demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté D'AUTRE PART, PARTIE INTERVENANTE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans, absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites Vu l'ensemble de la procédure, Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention d'Orléans le 26 Juillet 2024 ; Vu l'appel formé le 26 Juillet 2024 par M. [U] [J] à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 31 juillet 2024; Vu l'avis écrit du ministère public en date du 30 juillet 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ; A l'audience publique du 02 août 2024, M. [U] [J] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ; A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 06 août 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante : Le 18 juillet 2024, M. [U] [J] a été admis en soins psychiatriques à l'EPSM [4] suivant la procédure de péril imminent en application de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, sous forme d'une hospitalisation complète sous contrainte, au vu d'un certificat médical établi le 17 juillet 2024 par le docteur [B] ne travaillant pas dans l'établissement d'accueil. Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans, saisi à la requête du directeur de l'EPSM du [Localité 6] [4], a maintenu l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [U] [J] au-delà du délai de douze jours. Suivant courrier du 26 juillet 2024 transmis au greffe de la cour d'appel, M. [U] [J] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 août 2024 à 11 h. Aux termes d'un avis du 31 juillet 2024, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, M. [U] [J] a soulevé l'irrégularité de la procédure et réitéré sa demande de mainlevée de la mesure. MOTIFS L'article L.3212-1 du code de santé publique dispose que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'. En application de l'article 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision d'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Le premier président ou son délégataire statue en cas d'appel dans le délai de douze jours à compter de sa saisine. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE : M. [U] [J] soulève l'irrégularité de la procédure au motif d'une part que le certificat médical d'admission se contente de faire état d'une rupture de traitement et de soins sans éléments médicaux à l'appui ni caractériser le péril imminent en résultant pour l'intéressé, d'autre part que le certificat médical à 72 h n'est pas conforme pour avoir été signé le même jour à la même heure par le même médecin qu'un autre certificat concernant un autre patient de l'établissement engagé dans une procédure similaire, de sorte qu'il n'est pas établi que M. [U] [J] ait bien été vu par ce médecin. Le certificat médical d'admission du 17 juillet 2024 indique : 'Description du péril imminent pour la santé de la personne : rupture de suivi, rupture du traitement Et qui présente les troubles suivants : schizo-paranoique, délire, syndrome délirant de persécution et d'empoissonement'. Ce certificat qui constate l'état mental de M. [U] [J], décrit les troubles présentés par celui-ci et caractérise le péril imminent pour la santé de l'intéressé du fait de la rupture du suivi et du traitement est conforme à l'article L.3212-1 II 2° du code la santé publique, aucune disposition n'exigeant que des éléments médicaux accompagnent le certificat d'admission. Quant au certificat de 72 h du 20 juillet 2024 à 11h 50, le seul fait qu'il ait été établi le même jour et à la même heure qu'un autre certificat -non communiqué- émis pour un autre patient par le même médecin ne permet pas de remettre en cause le fait que ce médecin a vu et examiné M. [U] [J], et ce d'autant qu'il n'est pas discuté que le certificat incriminé de par sa teneur s'applique bien à ce dernier. Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement soulevés par M. [U] [J] ne sauraient donc prospérer. Par ailleurs, il ressort des différents certificats médicaux figurant au dossier et rappelés par le premier juge dans sa décision, auxquels s'ajoutent l'avis du procureur général du 31 juillet 2024 et l'avis médical préalable à l'audience de la cour du 31 juillet 2024 du docteur [F], médecin praticien contractuel de l'EPSM [4], que la procédure est régulière. AU FOND : M. [U] [J] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète à l'EPSM [3] au vu d'un certificat médical initial du 17 juillet 2024 mentionnant un patient présentant une schizo-paranoique, un délire, un syndrome délirant de persécution et d'empoisonnement dans un contexte de rupture de soins. Les certificats de 24 heures du 18 juillet 2024 du docteur [E] et 72 heures du 20 juillet 2024 du docteur [K] mentionnent un patient connu du secteur en arrêt de soins depuis plusieurs mois et constatent que M. [U] [J] observe un comportement calme, une méfiance et une réticence, dans le déni de son trouble délirant à thématique de persécution à mécanisme interprétatif et imaginatif, pensant avoir été empoisonné, sans adhésion spontanée aux soins proposés. Le dernier certificat médical du 31 juillet 2024 mentionne : 'l'évaluation globale est en faveur d'une légère amélioration sur le plan psychique mais qui reste fragile, assignant une réponse thérapeutique satisfaisante. Le comportement dans l'unité reste adapté, respecte ses temps de sortie dans le parc de l'hôpital. En revanche la conscience des troubles reste mauvaise, ce qui nécessite une prolongation de l'hospitalisation afin d'instaurer un travail psycho éducationnel centré sur l'INSIGHT' et le praticien de conclure au 'maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet'. Les propos figurant dans la déclaration d'appel et ceux tenus à l'audience par M. [U] [J] -selon lesquels le 17 juillet 2024, il a eu une douleur au coeur, ne parvenant plus à respirer, et a été empoisonné, ne comprenant pas avoir été transféré de l'hôpital [5] puisqu'il souffre d'un problème physiologique et non d'un trouble psychique, celui-ci ayant en outre précisé qu'il ne prenait plus son traitement depuis plusieurs années sur prescription de son psychiatre- concordent avec le dernier avis médical. Il apparaît que si l'évolution de M. [U] [J] depuis son admission est positive, elle est à mettre sur le compte de la reprise d'un traitement que celui-ci a interrompu, manifestement sans l'accord de son psychiatre, et qu'au vu de l'ensemble des éléments susvisés, la poursuite des soins sous contrainte et sous la forme d'une hospitalisation complète au-delà du délai de douze jours demeure nécessaire et adaptée à l'état de santé de l'intéressé en vue d'une reprise et d'une acceptation plus pérennes des soins. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [U] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 juillet 2024, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public . Et la présente ordonnance a été signée par Carole Chegaray, et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article L.3212-1 du code de santé publique dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e052f025c562a988935
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