Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e052f025c562a988939
- Date
- 6 août 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° 2024/2525 COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre civile - Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ Article 905-1 du Code de procédure civile RG N° : N° RG 24/00346 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX5O APPELANTE Mme [N] [E], représentant : Me Marie CARBONEILL de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIME M. [P] [W] Le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffier, Vu l'article 905-1 du Code de procédure civile ; Vu les déclarations d'appel en date des 22 janvier 2024 (RG 24/346) et 5 avril 2024 (RG 24/1038) ; Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2024 ordonnant la jonction des procédure RG 24/1038 et 24/346 sous le numéro 24/346 Vu la demande d'observations adressée le 21 mai 2024 sur la caducité encourue pour non respect de l'article 905-1 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites de Maître CARBONEILL reçues le 28 mai 2024, indiquant ne pas avoir réceptionné le bulletin de fixation transmis par le greffe le 30 avril 2024, que l'intimé réside en Andorre et n'avoir pu entrer en contact avec l'huissier, et que le seul document réceptionné était l'ordonnance de jonction. MOTIFS Attendu que l'ordonnance de jonction a été transmise dans le dossier RG 24/1038 ; Attendu que le bulletin de fixation a été transmis par le greffe le 30 avril 2024 dans le dossier RG 24/346, que l'intimé a conclu le 28 mai 2024, dans le mois de la réception du bulletin de fixation par application de l'article 905 du code de procédure civile ; Attendu que le déclarant n'a pas signifié la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation par le greffe augmenté du délai par application de l'article 911-2 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 916 du Code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties. Le Greffier, La Présidente de chambre, Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES Copie aux avocats
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b30e052f025c562a988939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel