Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e052f025c562a98893b
- Date
- 6 août 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
CF/CD Numéro 24/02517 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 06 août 2024 Dossier : N° RG 24/01015 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ5F Affaire : [M] [D] C/ SA POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [M] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et assisté de Maître BONNARD, avocat au barreau de BAYONNE APPELANT ET : SA POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée et assistée de Maître LHOMY, avocat au barreau de PAU CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] représentant la CPAM DU PUY-DE-DOME, prise en la personne de son représentant légal, savoir, son Directeur Monsieur [H] [O], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMEES * * * Vu le jugement du 4 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant M. [M] [D] à la CPAM de Bayonne et la SA [Adresse 10] ; Vu la déclaration d'appel formée le 3 avril 2024 par le conseil de M. [M] [D] ; Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 4 juillet 2024 sur le défaut de conclusions de l'appelant ; Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant ; Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 3 juillet 2024 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été remises. Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de M. [M] [D] à l'égard des parties. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de M. [M] [D] à l'égard de l'ensemble des parties, RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à [Localité 9], le 06 août 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66b30e052f025c562a98893b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel