Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e062f025c562a988945
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 06/08/2024 DOSSIER N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ3P Monsieur [G] [X] C/ EPSM DE L'[Localité 4] Monsieur [J] [X] ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 Le six août deux mille vingt quatre A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Christel MAGNARD, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance du 25 juillet 2024 n°2024/120, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier , a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [G] [X] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] Appelant d'une ordonnance en date du 24 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] Non comparant, représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS, avocat commis d'office ET : EPSM DE L'[Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, ni représenté Monsieur [J] [X] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1] Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du 06 août 2024 à 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Christel MAGNARD, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a constaté l'absence de Monsieur [G] [X], a entendu Me GERVAIS et le ministère public en leurs observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au ce même jour. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Christel MAGNARD, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TROYES,en date du 24 juillet 2024 qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [G] [X] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2024 par Monsieur [G] [X] er reçu au greffe de la cour d'appel le 31 juillet 2024, Vu le certificat de levée en date du 31 juillet 2024 émanant l'EPSM de l'[Localité 4], Sur ce : Par application des articles L.3213-1 et L.3211-12-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision. FAITS ET PROCEDURE: Le 19 juillet 2024, le directeur de l'hôpital de [Localité 8] a prononcé, en application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de Monsieur [G] [X]. Depuis cette décision, la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers sans consentement s'est poursuivie sous la forme de 1'hospitalisation complète. Par ordomance du 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a constaté la régularité de la procédure d'admission en soins pyschiatriques de M. [X] et ordonné son maintien en hospitalisation complète. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à M. [X], qui en a régulièrement interjeté appel. M. [X] a été convoqué à l'audience du 6 août 2024. Le 31 juillet 2024, l'EPSM de l'[Localité 4] avisait la cour de ce que les conditions des soins psychiatriques à la demande d'un tiers n'étaient plus justifiées et que la mesure était levée, l'hospitalisation se poursuivant en soins libres. Monsieur [G] [X] ne s'est pas présenté à l'audience. Son conseil demande de constater que l'appel est devenu sans objet. Le procureur général aux termes de ses réquisitions orales demande également à la cour de constater que1'appe1 est devenu sans objet. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de la décision rendue le 31 juillet 2024 par le Docteur [S] [O] de l'EPSM de l'[Localité 4] qu'il a eté mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [G] [X] faisait l'objet. Il convient, dans ces circonstances, de constater que l'appel formé par ce dernier est devenu sans objet. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de 1'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par decision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile, Constatons que l'appel formé par M. [G] [X] contre la décision rendue le 24 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] est devenu sans objet, du fait de la levée de soins psychiatriques sans consentement dont il faisait1'objet, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier Le conseiller délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e062f025c562a988945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel