Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e062f025c562a988947
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/150 N° RG 24/00346 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBYB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 26 Juillet 2024 à 14H52 par : M. [P] [V] né le 11 Décembre 1969 à [Localité 4] [Adresse 1] 22300 LANNION, représenté par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] ayant pour avocat Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT BRIEUC, Tribunal de Proximité de GUINGAMP, qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [P] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Antoine HELLIO, avocat En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 Juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 05 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 06 Août 2024 à 14 H 00 l'avocat en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Monsieur [P] [V] a été admis au Centre Hospitalier Bon Sauveur à [Localité 3] sur décision de sa Directrice le 15 juillet 2024 à la demande d'un tiers, son fils [G]. Cette hospitalisation complète a été maintenue par décision de la Directrice de l'établissement de soins le 17 juillet 2024. Par requête du 22 juillet 2024 la Directrice de l'établissement de soins a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de maintien des soins contraints. Par ordonnance du 26 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète et a rejeté la demande de mainlevée formée par Monsieur [V]. Par message électronique du 26 juillet 2024 ainsi rédigé " Bonjour Monsieur le premier président de la cour d appel Je souhaite faire appel à la décision qui a été prise à mon sujet Cordialement [P] [V] ", Monsieur [V] a formé appel de cette ordonnance. Le 05 août 2024 la Directrice de l'établissement de soins a adressé un certificat médical de situation au greffe de la Cour d'Appel établi par le Docteur [J] [O] précisant que le même jour Monsieur [V] avait regagné son domicile en programme de soins. A l'audience, Monsieur [V], représenté par son Avocat , rappelle que devant le premier juge il avait manifesté son souhait de pouvoir bénéficier de soins à domicile et considère que la décision de programme de soins répond à cette attente et que l'appel est devenu sans objet. Les autres parties n'ont pas comparu. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 30 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Il y a lieu de constater que par décision du 05 août 2024 Monsieur [V] est sous programme de soins et n'est donc plus en hospitalisation complète et par ailleurs qu'il ne conteste pas les conditions de son hospitalisation initiale. L'appel est devenu sans objet. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Jean-Denis BRUN , conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Déclare l'appel recevable, Constate que l'appel est devenu sans objet. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Ainsi jugé le 06 août 2024 à 15 h 30 LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [V] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e062f025c562a988947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel