Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 août 2024
- ECLI
- 66b30e062f025c562a988949
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/149 N° RG 24/00357 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCNV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffier placé, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANTES rendue le 04 Août 2024, notifiée le même jour à Monsieur [Z] [J], ordonnant la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement de : Monsieur [Z] [J] né le 08 Décembre 1981 à [Localité 2] (TUNISIE) Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [1] Ayant pour conseil Maître Noémie GAUDY, avocat au barreau de NANTES . Vu la déclaration d'appel formée par le Directeur du Centre Hospitalier [1] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 05 Août 2024 à 10H27 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu le dossier de la procédure ; Monsieur [Z] [J] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte au Centre Hospitalier [1] de [Localité 3] sur décision du Préfet de Loire-Atlantique le 17 juillet 2024. Monsieur [J] a fugué et a réintégré l'hôpital le 31 juillet 2024 et a été placé à l'isolement le même jour à 18 h 01. Cette mesure a été renouvelée et le 03 août 2024 à 15 h 44 le Directeur du Centre Hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nantes aux fins de poursuite d ecette mesure. Par ordonnance du 04 août 2024 à 11 h 45 mn notifiée par le greffe le même jour au Centre Hospitalier à 12 h 40 mn 5 sec, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement. Par déclaration reçue au Greffe de la Cour d'Appel le 05 août 2024 à 10 h 27 mn le Directeur du Centre Hospitalier a déclaré former appel de cette décisions ; A 11 h 32 Le greffe de la Cour d'Appel a sollicité des parties leurs observations avant 15 heures. A 12 h 43, le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. A 14 h 10 le Directeur du Centre Hospitalier a adressé au greffe de la Cour d'Appel les motifs de sa déclaration d'appel. A 14 h 39 l'Avocat de Monsieur [J] a adressé ses observations. Ces observations ont été transmises au Directeur du Centre Hospitalier qui n'a pas répondu avant 15 heures. A 15 h 31 le greffe a transmis aux parties la demande d'observation du conseiller délégué sur l'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions des articles R3211-42 et R3211-43 du Code de la Santé Publique . Les parties ont formulé leurs observations. Le Directeur du Centre Hospitalier considère que l'appel été formé dans le délai réglementaire de vingt-quatre heures. L'Avocat de l'intimé soutient que l'appel est irrecevable comme étant hors délai et en outre au regard des dispositions de l'article 562 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel, Il résulte des dispositions des articles R3211-42 et R3211-43 du Code de la Santé Publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, le rappel de la procédure montre que l'ordonnance a été notifiée au Directeur du Centre Hospitalier le 04 août 2024 à 12 h 40 mn 5 sec, qu'il a formé appel le 05 août 2024 à 10 h 28 mais que les motifs de cet appel n'ont été transmis que le 05 août 2024 à 14 h 10 mn, soit au-delà du délai de vingt-quatre heures. L'appel est irrecevable, comme ayant été motivé au-delà du délai de vingt-quatre heures de la notification de la décision attaquée. Il y a lieu d'observer qu'en tout état de cause Monsieur [J] a été placé dans une chambre d'isolement après l'ordonnance attaquée et avant la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel irrecevable, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Ainsi jugé le 05 août 2024 à 17 h heures. Le Greffier Le Conseiller Délégué Jean-Denis BRUN Fait à Rennes, le 05 Août 2024 à 17H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Jean-Denis BRUN, Conseiller
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e062f025c562a988949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel