Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e072f025c562a98894b
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/175 N° RG 24/00358 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCQ6 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 740-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, David JOBARD, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 05 Août 2024 à 15H21 par la CIMADE pour : M. [C] [R] né le 25 Juin 1987 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Août 2024 à 19H08 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les moyens soulevés, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 02 Août 2024 à 24H00; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 06 Août 2024 à 9H51, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [C] [R], assisté de Me Gaëlle LE STRAT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Août 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 06 Août 2024 à 16H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 12 mai 2023, le préfet de Loire-Atlantique a prononcé à l'encontre de M. [C] [R] l'obligation de quitter le territoire français ; Par arrêté du 29 juillet 2024 notifié le même jour, le préfet de Loire-Atlantique a placé M. [C] [R] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Par requête du 1er août 2024, le préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative ; Par requête du même jour, M. [C] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative ; Par ordonnance du 2 août 2024, le juge des libertés et de la détention, rejetant les exceptions de nullité et le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ; Par déclaration du 5 août 2024, M. [C] [R] a formé appel de cette décision en faisant valoir l'irrégularité de l'arrêté du placement en rétention administrative en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation et l'irrégularité de la mesure de rétention en l'absence de diligences immédiates pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement ; A l'audience, M. [C] [R], assisté de son avocat, a maintenu ses moyens d'irrégularité ; Selon avis du 5 août 2024, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative en raison d'un défaut de pièce utile et de l'incompétence de l'auteur de l'acte. M. [C] [R] fait valoir que la décision de placement en rétention administrative aurait dû être signée par le préfet du département compétent, et par exception par toute personne ayant reçue délégation, sous réserve que la délégation de signature soit expresse, nominative et publiée au bulletin officiel des actes de la préfecture. Il prétend que la décision de délégation de signature ne figurait pas au nombre des pièces communiquées au premier juge de sorte que celui-ci n'aurait pas été en mesure de constater la compétence de l'auteur de l'acte. L'article R. 741-1 du Ceseda dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 2], le préfet de police. L'article R. 743-2 précise que lorsque la requête de saisine du juge des libertés et de la détention en vue du maintien de la mesure de rétention est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. En l'espèce, il a été constaté par le premier juge que la décision de placement en rétention administrative avait été signée par Mme [Y] [J] qui a reçu délégation pour ce faire du préfet de Loire-Atlantique le 31 mai 2024. Cette décision a été publiée le 1er juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique. L'extrait du recueil a été communiqué. Le moyen manque en fait. Il doit être rejeté. Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative en raison d'un défaut d'examen et de l'insuffisance au regard de la vulnérabilité. M. [C] [R] fait valoir qu'il souffre de graves problèmes de santé, notamment psychologiques, et que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle et ses démarches pour obtenir un titre de séjour pour soins. Il considère que la motivation de l'arrêté ne permet pas de s'assurer que le préfet s'est livré à un examen sérieux et effectif de sa situation. L'article L. 741-4 du Ceseda dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. M. [C] [R] ne justifie pas, par des pièces médicales concordantes, qu'il entre dans la catégorie des personnes vulnérables ni que son état est incompatible avec une mesure de rétention. Cet élément a été relevé par le préfet dans l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative. Le moyen manque en fait. Il doit être rejeté. Sur l'irrégularité de la prolongation de la mesure de rétention. M. [C] [R] fait valoir qu'il est nationalité guinéenne et libérienne et que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités libériennes d'une demande de laissez-passer consulaire, les seules diligences concernant les autorités guinéennes. L'article L. 741-3 du Ceseda dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Il est constant que l'obligation faite à l'administration de limiter le temps de rétention par des diligences appropriées ne s'impose qu'à partir du moment où cette mesure a pris effet. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. Le préfet justifie qu'une demande de laisser-passer consulaire a été adressée aux autorités guinéennes le 30 juillet 2024. Il faut rappeler que dans son arrêté du 12 mai 2023, le préfet de Loire-Atlantique a désigné le pays de destination à savoir le pays dont M. [C] [R] a la nationalité ou avec son accord tout autre pays non membre de l'Union européenne. Il n'est pas justifié d'une annulation de cette décision. M. [C] [R] ne conteste pas être de nationalité guinéenne même s'il prétend, sans en justifier, être également de nationalité libérienne. L'administration n'avait donc pas à justifier d'autres diligences, notamment à l'égard du Libéria, de sorte que le moyen manque en fait quand M. [C] [R] prétend que le préfet n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires à son éloignement. Le moyen manque en fait. Il doit être rejeté. M. [C] [R] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. Il n'a pas de domicile stable sur le territoire français et il ne justifie d'aucune insertion familiale et/ou professionnelle en France même s'il a pu prétendre être père de quatre enfants résidant en France. Il est manifestement dépourvu de toutes garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 août 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 6 août 2024 à 16 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [R], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-4 du Ceseda dispose que la décisionarticle L. 741-3 du Ceseda dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e072f025c562a98894b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel