Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e072f025c562a98894d
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/176 N° RG 24/00359 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCRC JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 740-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, David JOBARD, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 05 Août 2024 à 16H11 par la CIMADE pour : M. [S] [I] né le 09 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Août 2024 à 19H27 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 03 Août 2024, pas d'heure mentionnée; En présence de Mr [F], attaché d'administration de l'Etat, muni d'un pouvoir, représentant le préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué, qui à fait fait parvenir un mémoire le 06 Août 2024, lequel a été mis à la disposition des parties ; En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 Août 2024 , lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [S] [I], assisté de Me Gaëlle LE STRAT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Août 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [L] [E], ayant préalablement prêté serment, interprète en langue Arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 06 Août 2024 à 16H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 22 septembre 2023, le préfet des Pyrénnées orientales a prononcé à l'encontre de M. [S] [I] l'obligation de quitter le territoire français ; Par arrêté du 2 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a placé M. [S] [I] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 juillet 2024 à 9h48 ; Par requête du 2 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la mesure de rétention ; Par ordonnance du 3 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ; Par déclaration du 5 août 2024, M. [S] [I] a formé appel de cette décision en faisant valoir l'irrégularité de la prolongation de la rétention en raison d'absence de perspective d'éloignement ; A l'audience, M. [S] [I], assisté de son avocat, a maintenu son moyen d'irrégularité ; Selon avis du 5 août 2024, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'irrégularité de la prolongation de la mesure de rétention en raison de l'absence de perspective d'éloignement. M. [S] [I] fait valoir qu'il n'existe aucune perpective d'éloignement vers l'Algérie dès lors que les autorités algériennes n'ont pas répondu aux saisines et relance du préfet, que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont rompues et que l'Algérie a rappelé son ambassadeur. L'article L. 741-3 du Ceseda dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 précise que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement. Il est constant que l'obligation faite à l'administration de limiter le temps de rétention par des diligences appropriées ne s'impose qu'à partir du moment où cette mesure a pris effet. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. En l'espèce, ainsi qu'a pu le relever le premier juge, dès avant la levée d'écrou de M. [S] [I], une demande de laisser-passer consulaire a été adressée par le préfet aux autorités algériennes le 13 mai 2024. La demande a été réitérée les 28 juin, 4 juillet et 1er août 2024. Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse alors de surcroît qu'une relance a été effectuée. Ainsi, est-il justifié en l'espèce de diligences concrètes et effectives réalisées aussi bien pendant la détention pénale de M. [S] [I] qu'à compter de son placement en rétention, de telle sorte que le moyen tiré d'un défaut de diligences ne peut qu'être rejeté. Enfin, il doit être relevé que M. [S] [I] est dépourvu de document de voyage. M. [S] [I] n'a pas de domicile stable sur le territoire français et il ne justifie d'aucune insertion familiale et/ou professionnelle en France. Il est manifestement dépourvu de toutes garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 3 août 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 6 août 2024 à 16 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [I], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Ceseda dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e072f025c562a98894d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel