Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e072f025c562a98894f
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/177 N° RG 24/00360 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCRE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 740-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, David JOBARD, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 05 Août 2024 à 16H13 par la CIMADE pour : M. [R] [Z] né le 24 Juin 1980 à [Localité 1] (ARGENTINE) de nationalité Argentine ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Août 2024 à 19H00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 03 Août 2024 à 24H00; En présence de Mr [M], attaché d'administration de l'Etat, muni d'un pouvoir, représentant le préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué, qui à fait fait parvenir un mémoire le 05 Août 2024, lequel a été mis à la disposition des parties ; En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 Août 2024 , lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [R] [Z], assisté de Me Gaëlle LE STRAT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Août 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 06 Août 2024 à 16H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 12 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé à l'encontre de M. [R] [Z] l'obligation de quitter le territoire français ; Par arrêté du 30 juillet 2024 notifié le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a placé M. [R] [Z] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Par requête du 2 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative ; Par requête du même jour, M. [R] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative ; Par ordonnance du 2 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention ; Par déclaration du 5 août 2024, M. [R] [Z] a formé appel de cette décision en faisant valoir l'irrégularité de l'arrêté du placement en rétention administrative en raison du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation et l'irrégularité de la prolongation de la rétention en raison du manque de diligence du préfet. A l'audience, M. [R] [Z], assisté de son avocat, a maintenu ses moyens d'irrégularité. Selon avis du 5 août 2024, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative en raison du défaut d'examen de la situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. M. [R] [Z] fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation avec des attaches familiales et une adresse en France ; que par ailleurs il souffre de problèmes de santé qui n'ont pas été pris en compte et qui nécessitent un suivi et un traitement. L'article L. 741-1 du Ceseda dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L. 741-4 précise que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. M. [R] [Z] indique que s'il ne peut résider au domicile de sa compagne, en raison d'une condamnation pénale, il pourrait néanmoins être accueilli par sa mère qui souffre également de problèmes de santé. Il indique qu'il a presque toujours vécu en France. Il produit une attestation datée du 5 août 2024 de Mme [Y] [P] qui déclarer accepte d'héberger son fils à titre gratuit. Il faut rappeler à cet égard que la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative ne peut s'apprécier qu'au jour de son édiction et en fonction des éléments portés à la connaissance du préfet. Il n'est pas démontré que l'offre d'hébergement de Mme [Y] [P] a été portée à la connaissance du préfet. Par ailleurs, M. [R] [Z] ne justifie pas, par des pièces médicales concordantes, qu'il entre dans la catégorie des personnes vulnérables ni que son état est incompatible avec une mesure de rétention. Il a au contraire déclaré le 11 juin 2024 aux services de police que son état de santé était stable, qu'il suivait un traitement médical et qu'il pouvait prendre l'avion. Le moyen, pris en ses deux branches, manque en fait. Sur l'irrégularité de la prolongation de la mesure de rétention. M. [R] [Z] fait valoir que le préfet ne démontre pas l'effectivité des diligences accomplies dans les vingt-quatres heures de son placement en rétention. Il indique qu'une demande de passeport a été sollicité auprès des autorités argentines au lieu d'une demande de laissez-passer consulaire. L'article L. 741-3 dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Il est constant que l'obligation faite à l'administration de limiter le temps de rétention par des diligences appropriées ne s'impose qu'à partir du moment où cette mesure a pris effet. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. Le premier juge a rappelé que sans attendre la levée d'écrou, le préfet avait sollicité dès le 20 juin 2024 des autorités argentines la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le préfet justifie en outre avoir sollicité un laissez-passer consulaire le 17 juillet 2024 puis un rendez-vous consulaire le 1er août 2024. Le moyen manque en fait. Il doit être rejeté. M. [R] [Z] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. Il n'a pas de domicile stable sur le territoire français et il ne justifie d'aucune insertion familiale et/ou professionnelle en France réelle. L'attestation établie par Mme [Y] [P] en cours de procédure est insuffisante à cet égard quand il n'est pas justifié de la réalité des liens entretenus avec M. [R] [Z]. Il convient de rappeler à cet égard que suivant jugement du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours de M. [R] [Z] contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le juge administratif a considéré que M. [R] [Z], qui avait séjourné ponctuellement en France, pour le temps nécessaire à la commission d'infractions et pour y purger les peines de prison prononcées à son encontre, ne justifiait pas de l'intensité ni de la stabilité des liens qu'il aurait noués avec ses proches demeurant sur le territoire national alors qu'il a pour l'essentiel résidé en Argentine où vivent sa belle-fille et sa fille mineures ainsi que leur mère. M. [R] [Z] a déclaré le 11 juin 2024 aux services de police refuser de se soumettre à la mesure d'éloignement alors que son comportement délictueux constitue une menace pour l'ordre public. Il a en effet été condamné le 28 avril 2023 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il est manifestement dépourvu de toutes garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 août 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 6 août 2024 à 16 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [Z], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Ceseda dispose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e072f025c562a98894f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel