Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e072f025c562a988951
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/178 N° RG 24/00361 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCRG JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 740-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, David JOBARD, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 05 Août 2024 à 16H34 par la CIMADE pour : M. [O] [E] [U] se disant [D] [X] né le 12 Février 1997 à IRAK de nationalité Irakienne ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Août 2024 à 18H29 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [E] [U] se disant [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 03 Août 2024, pas d'heure mentionnée; En l'absence de représentant du préfet de d'Eure et Loir, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [O] [E] [U] se disant [D] [X], assisté de Me Gaëlle LE STRAT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Août 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [Z],interprête assermenté en langue kurde, et son avocate en leurs observations, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 06 Août 2024 à 16H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 18 juin 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé à l'encontre de M. [O] [E] [U] l'obligation de quitter le territoire français ; Par arrêté du 1er juillet 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a placé M. [O] [E] [U] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 juillet 2024 à 8h30 ; Par ordonnance du 10 juillet 2024, le premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé cette décision ; Par requête du 1er août 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative ; Par ordonnance du 2 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ; Par déclaration du 5 août 2024, M. [O] [E] [U] a formé appel de cette décision en faisant valoir l'irrégularité de la prolongation de la rétention en raison de la présentation d'un dossier incomplet et de manière déloyale et d'un défaut de diligence du préfet ; A l'audience, M. [O] [E] [U], assisté de son avocat, a maintenu ses moyens d'irrégularité et de nullité ; Selon avis du 6 août 2024, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'irrégularité de la prolongation de la rétention en raison de la présentation d'un dossier incomplet et de manière déloyale et en raison d'un défaut de diligence du préfet. M. [O] [E] [U] fait valoir que la requête en prolongation ne fait pas mention de la demande d'abrogation de la décision désignant l'Irak comme pays de destination et de la demande de réadmission vers la Finlande. Il fait valoir également que le préfet a demandé le 24 juillet 2024 pour la troisième fois une demande de laissez-passer consulaire aux autorités irakiennes et qu'il semble peu probable que cette demande aboutisse. Il ajoute qu'il dispose d'un droit de séjour en Finlande mais qu'aucune démarche n'a été entreprise auprès des autorités finlandaises. L'article L. 741-3 du Ceseda dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 précise que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement. Il est constant que l'obligation faite à l'administration de limiter le temps de rétention par des diligences appropriées ne s'impose qu'à partir du moment où cette mesure a pris effet. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. Le préfet fait valoir que dès avant la levée d'écrou de M. [O] [E] [U], une demande de laisser-passer consulaire a été adressée aux autorités irakiennes le 26 juin 2024. Il justifie que la demande a été réitérée le 24 juillet 2024. Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse alors de surcroît qu'une relance a été effectuée. Il faut rappeler que dans son arrêté du 18 juin 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a désigné le pays de destination à savoir l'Irak. Il n'est pas justifié d'une annulation de cette décision. M. [O] [E] [U] ne conteste pas être de nationalité irakienne même s'il prétend, sans en justifier, être titulaire d'un titre de séjour lui permettant de résider en Finlande. L'administration n'avait donc pas à justifier d'autres diligences, notamment à l'égard de la Finlande, de sorte que le moyen manque en fait quand M. [O] [E] [U] prétend que le dossier a été présenté de manière déloyale et incomplète au premier juge. Ainsi, est-il justifié en l'espèce de diligences concrètes et effectives réalisées aussi bien pendant la détention pénale de M. [O] [E] [U] qu'à compter de son placement en rétention, de telle sorte que le moyen tiré d'un défaut de diligences ne peut qu'être rejeté. M. [O] [E] [U] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. Il n'a pas de domicile stable sur le territoire français et il ne justifie d'aucune insertion familiale et/ou professionnelle en France. Il est manifestement dépourvu de toutes garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Sur l'omission de statuer du premier juge. M. [O] [E] [U] fait valoir par ailleurs que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de la présentation incomplète et déloyale de la demande de prolongation de la rétention administrative, que cette omission constitue une atteinte au droit au procès équitable et et qu'il doit être mis fin à la mesure de rétention. Il convient de rappeler qu'en cas d'appel, tous les points du litige soulevés devant le premier juge sont déférés à la connaissance du juge d'appel auquel il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer. Il a été répondu au moyen tiré de la présentation incomplète et déloyale de la demande de prolongation de la rétention administrative de sorte que le moyen tiré de l'omission de statuer est inopérant. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 août 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 6 août 2024 à 16 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [E] [U] se disant né le 15 février 1997, à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Ceseda dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e072f025c562a988951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel