Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e072f025c562a988953
- Date
- 6 août 2024
- Condamnation
- 7 893 827 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 24/00025 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUAS COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 6 AOUT 2024 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le président du tribunal de commerce du Havre en date du 15 novembre 2023 DEMANDERESSE : S.A.S. NORMANDIE EVENEMENTS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, DÉFENDEUR : Monsieur [X] [B] exerçant sous l'enseigne ATELIER MEZZE [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Grégoire LECLERC DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 26 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 août 2024, devant Mme WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme CHEVALIER, greffier, en présence de Mme [I], auditrice de justice et Mme [R], greffière stagiaire DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 6 août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent à cette audience. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Pour l'Armada 2023, M. [X] [B] exerçant sous l'enseigne Atelier Mezzé a signé avec la Sas Normandie évènements un contrat de location d'un emplacement moyennant la somme de 12 201 euros. La facture adressée le 5 mai 2023 a été partiellement réglée. Le solde de 7 500 euros est demeuré impayé malgré mise en demeure adressée le 15 juin 2023. Par ordonnance en date du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de terre et mer du Havre a : - condamné M. [X] [B] exerçant sous l'enseigne Atelier Mezzé à payer à titre provisionnel à la société Normandie évènements, . la somme en principal de 7 500 euros TTC au titre de la facture impayée du 5 mai 2023, . 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, - débouté la société Normandie évènements de ses autres ou plus amples demandes, - condamné M. [X] [B] exerçant sous l'enseigne Atelier Mezzé aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 40,66 euros et à payer à la société Normandie évènements la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023, M. [X] [B] a formé appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par assignation en référé délivrée le 5 avril 2024 à M. [X] [B] puis conclusions notifiées le 18 juin 2024, la Sas Normandie évènements demande à la juridiction, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le N°RG 23/04030, - condamner M. [X] [B] à verser à la Sas Normandie évènements la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Elle expose qu'elle n'a reçu aucun paiement en exécution du jugement frappé d'appel. Elle conteste l'existence d'une impossiblité d'exécuter la décision alléguée par le défendeur : ce dernier ne justifie pas de ses revenus actuels ; le bilan comptable de l'année 2023 fait apparaître un chiffre d'affaires de 78 938,27 euros avec un résultat net positif. La détention de deux cartes bancaires et le fonctionnement de ses comptes ne peuvent établir la moindre difficulté de paiement, surtout au regard des dépenses somptuaires apparentes. Compte tenu du montant de la condamnation, le débiteur ne justifie pas davantage de l'impossibilité de solliciter un prêt, d'un éventuel refus bancaire. Elle en conclut que M. [B] est de mauvaise foi. Par conclusions notifiées le 28 mai 2024 soutenues à l'audience, M. [X] [B] demande de débouter la Sas Normandie évènements de sa demande de radiation et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Il invoque l'impossibilité d'exécuter la décision en faisant valoir que : - il a déclaré un revenu de 1 230 euros en 2021, de 7 282 euros en 2022, - il justifie d'une situation financière précaire en produisant ses relevés de compte Qonto du 1er janvier au 30 avril 2024, - il produit ses relevés de compte ouvert auprès de la banque N26 Bank des mois de mars à mai 2024 présentant un solde mineur, - il produit les pièces relatives à une dette à l'égard de l'Urssaf de 36 516 euros, - son bilan au 31 décembre 2023 fait apparaître un chiffre d'affaires de 78 938 euros soit un résultat net de 6 375 euros. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2024 puis renvoyée au 29 mai 2024 pour être plaidée. MOTIFS Sur la demande de radiation de l'affaire L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le montant de la condamnation dans le cadre d'un contrat souscrit en qualité de professionnel s'élève à la somme de 7 500 euros en prinicpal et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] produit des avis d'imposition anciens de 2021 et 2022 manquant de pertinence au regard des obligations qu'il convient d'analyser en 2024. Les relevés de compte ouvert auprès de Qonto sur la période du 1er janvier au 30 avril 2024 révèlent surtout des mouvements de fonds inexpliqués ne permettant pas en conséquence de les considérer comme des données objectives : - s'agissant de Mme [F] un versement de sa part de 3 000 euros en février puis de 600 euros en avril au titre d'un 'remboursement', un débit de 600 euros en avril '[F]'; - un remboursement de TVA de 6 863 euros le 26 janvier 2024 modifiant les données comptables et dès lors un solde du mois de + 5 789,13 euros ; - un achat Vorwerk de 1 559 euros le 4 février 2024. Les relevés du compte N26 portent des montants insignifiants. Les mouvements de ces deux comptes ne suffisent pas à affirmer qu'il s'agit des supports de la gestion complète des revenus et charges de M. [B]. S'il justifie d'une notification d'une contrainte le 12 décembre 2023 portant sur différents trimestres, à hauteur de 36 516 euros, cette dette n'apparaît pas à ce niveau en comptabilité. Le capital social reste négatif à hauteur de 9 328 euros après imputation du résultat net de 6 376 euros. M. [B] n'est pas affecté par une procédure collective et ne communique pas d'éléments sur son activité professionnelle au cours du premier semestre. Il ne justifie pas objectivement de l'impossibilité d'exécuter le jugement ce d'autant plus que la dette a dû être intégrée aux charges de l'exploitation. La radiation de l'affaire sera dès lors ordonnée. Sur les frais de procédure M. [B] succombe à l'instance et en supportera les dépens. Il sera condamné en équité à payer à la Sas Normandie Evènements la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/04030 du rôle de notre cour, Condamne M. [X] [B] à payer à la sas Normandie Evènements la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [B] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 701 du code de procédure civile étant liq
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b30e072f025c562a988953
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