Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e072f025c562a988955
- Date
- 6 août 2024
- Condamnation
- 746 091 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU64 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 6 AOUT 2024 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le président du tribunal judiciaire du Havre en date du 28 Juin 2022 DEMANDEUR : Monsieur [W] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Mathilde THEUBET, avocat au barreau du Havre (aide juridictionnelle totale accordée le 13 mars 2024 sous le n°76540-2024-002257) DÉFENDERESSE : SAS 3F NORMANVIE venant aux droits d'Immobilière Basse Seine [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du Havre DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 26 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2024, devant Mme WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme CHEVALIER, greffier, en présence de Mme [M], auditrice de justice et Mme [U], greffière stagiaire DÉCISION : Contradictoire rendue publiquement le 6 août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 6 mai 1994 la société d'Hlm La Basse Seine a conclu avec M. [T] [U] et Mme [C] [U], son épouse, un bail d'habitation portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Au décès de son époux, Mme [C] [U] est devenue seule titulaire du bail. Elle est décédée le 13 juin 2020. La Sa d'Hlm Immobilière Basse Seine venant aux droits de la société d'Hlm La Basse Seine a fait assigner M. [W] [U], leur fils, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre le 25 février 2022, se prévalant d'une occupation sans droit ni titre du logement. Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du Havre a : - constaté la résiliation du bail portant sur le logement [Adresse 2] à [Localité 7] du fait du décès de Mme [C] [U] le 13 juin 2022, - constaté l'occupation sans droit ni titre du logement par M. [W] [U] depuis le 14 juin 2022, - ordonné en conséquence à M. [W] [U] de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut pour M. [W] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Sa d'Hlm Immobilière Basse Seine pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de toute personne introduite de-son chef, y compris le cas échéant avec le concoursde la force publique ; - rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il serait procédé confonnément aux prévisions des articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [W] [U] à payer à la Sa d'Hlm Immobilière Basse Seine la somme provisionnelle de 7 460,91 euros à titre d'indemnité d'occupatíon arrêtée à la date du 27 janvier 2022 (échéance de décembre 2021 incluse) ; - fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à compter du ler janvier 2022 jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 423,23 euros ; - débouté la Sa d'Hlm Immobilière Basse Seine du surplus de ses demandes ; - condamné M. [W] [U] à payer à la Sa d'Hlm Immobilière Basse Seine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [W] [U] aux dépens qui ne sauraient comprendre le coût de la tentative d'invenraire du 8 juillet 2021 et de la sommation de déguerpir du 20 août 2021. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par assignation en référé délivrée le 7 mai 2024 à la Sas 3F Normanvie venant aux droits de la Sa d'Hlm Immobilière Basse Seine, M. [W] [U] demande au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, de : - relever M. [U] de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 2022, - dire que le délai courra à compter de la date de sa décision, - réserver les dépens. Il précise que l'ordonnance susvisée lui a été signifiée le 22 juillet 2022 à l'adresse du logement devant être libéré ; qu'un commandement aux fins de saisie lui a été signifié le 19 janvier 2024 à l'adresse située [Adresse 5] à [Localité 7] ; qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle qu'il lui a été accordée le 13 mars 2024. Il explique qu'au décès de sa mère, il est parti vivre chez son frère [F] ; que malgré ce changement d'adresse, l'assignation en référé a été délivrée à la [Adresse 11] alors que le prénom de son père y est apposé et non le sien ; qu'il a ignoré la procédure ; qu'en outre, la signification du jugement a été également délivrée suivant un domicile qui n'était plus le sien ; que seul le premier acte d'exécution délivré le 19 janvier 2024 en saisie-vente lui a été remis en personne, date à laquelle il a découvert l'ordonnance prononcée à son encontre ; qu'il est désormais domicilié [Adresse 8] à [Localité 7] et entend contester les condamnations prononcées. Il sollicite dès lors un relevé de forclusion. Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, soutenues à l'audience, la Sas 3F Normanvie conclue au débouté de la demande de M. [W] [U] et sa condamnation à payer à la Sas 3F Normanvie la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise que par lettre de Mme [I] [S], soeur de M. [W] [U], du 16 octobre 2020, elle a été avisée du maintien dans les lieux de ce dernier alors que Mme [S] demandait la résiliation du bail ; que celle-ci précisait par lettre du 29 octobre 2020 ne pas être en mesure d'effectuer l'état des lieux en raison de la présence de son frère qui n'avait engagé aucune démarche suite au décès de leur mère. Elle ajoute que le 8 juillet 2021, l'huissier de justice mandaté a, alors qu'il tentait de procéder à l'ouverture de la porte avec un serrurier, en présence de deux témoins, été confronté à une personne se déclarant être M. [W] [U] refusant de lui ouvrir ; qu'une sommation de déguerpir a été signifiée le 20 août 2021 avant assignation en référé le 25 février 2022 ; que sur réouverture des débats, M. [U] a été avisé de la date de l'audience ; qu'après prononcé de l'ordonnance critiquée, différents actes ont encore été signifiés, l'adresse ayant été vérifiée ; que M. [U] est de mauvaise foi et s'est placé volontairement dans l'impossibilité de recevoir les actes. Elle soutient dès lors que M. [U] ne démontre pas remplir les conditions de l'article 540 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 juin 2024. MOTIFS Sur le relevé de forclusion L'article 540 du code de procédure civile dispose que : - si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. - le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. - la demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. - le président se prononce sans recours. Sur la recevabilité de la demande Le premier acte a été signifié à personne le 19 janvier 2024. M. [U] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 28 février 2024 et a obtenu une décision favorable avec désignation de l'avocat et du commissaire de justice le 13 mars 2024. L'assignation en référé a été reçue au greffe le 13 mai 2024. La demande est dès lors recevable. Sur le bien-fondé de la demande Pour justifier sa situation, M. [U] produit : - une attestation de son frère [F] précisant 'suite au décès de notre mère le 13 juin 2021 je l'ai hébergé gracieusement le soir même sous mon toit car ma mère étant décédé dans l'appartement, il lui était impossible de rester dans le logement' ; Cette attestation ne précise pas la durée totale de l'hébergement consenti. - une attestation de sa belle-soeur, épouse de [F] [U], reprenant la même formulation, - une attestation d'une tierce personne, Mme [P] précisant comme sa belle-soeur que M. [U] ne sait ni lire, ni écrire, - une attestation du médecin traitant du 31 janvier 2024 précisant que M. [U] rencontre des difficultés justifiant une reconnaissance de sa situation par la MDPH le 24 août 2020. Mais sont également versés aux débats un bail souscrit le 8 novembre 2021 pour un logement dans le groupe de [Localité 7] [Adresse 9], adresse actuelle de M. [U] et des relevés bancaires du compte ouvert auprès de la Société générale du 3 juillet au 5 août 2021 portant exactement l'adresse 'chez Mme [U] [Adresse 10] [Adresse 11] ensemble [Adresse 2] [Localité 7]'. La Sas 3F Normanvie communique : - le décompte de loyers du 1er mai 2020 au 31 janvier 2023 portant sur une somme de 4 514,01 euros, étant cependant rappelé que le procès-verbal de reprise des lieux date du 13 janvier 2023, - la lettre de la soeur de l'intéressé demandant la résiliation du bail en précisant que son frère n'avait effectué aucune démarche, - la réponse de l'intéressée, Mme [I] [S], faisant état de l'impossibilité de participer à l'état des lieux compte tenu de l'occupation du logement par son frère et de sa volonté de ne faire aucune démarche, - l'ordonnance du président du tribunal judiciaire du 22 juin 2021 autorisant l'huissier de justice à pénétrer dans les lieux et le procès-verbal de reprise du 13 janvier 2023. Mais elle soumet aussi à l'analyse le procès-verbal du 8 juillet 2020 dressé par l'huissier de justice qui s'est présenté au domicile de M. [U] et a constaté : 'étant en compagnie de deux témoins majeurs et d'un serrurier, je frappe à la porte d'entrée du logement. Personne ne répondant à mes appels, je fais procéder à l'ouverture forcée de cette porte... A 12 heures 30 minutes, alors que le serrurier tente toujours de procéder à l'ouverture forcée de cette porte, trois personnes se présentent sur le palier auprès de nous. L'un d'entre eux s'approche de la porte, indiquant qu'il est chez lui dans cet appartement, tentant dans un premier temps d'empêcher l'ouverture forcée en cours de la porte d'entrée du logement. Je m'adresse aussitôt à lui... Je lui demande son identité. Il m'indique s'appeler [W] [U], être le fils de la défunte requise. Il m'indique qu'il habite dans ce logement actuellement. Je lui indique qu'il ne peut y demeurer car le bailleur ne lui a pas accordé de bail d'habitation sur ce bien, qu'il en est occupant sans droit ni ttitre et qu'il ne peut s'y maintenir... il s'y oppose (entrée dans les lieux), refermant la porte.' En définitive, M. [U] ne démontre pas l'impossibilité d'agir en justice puisque : - les attestations qu'il produit ne démontrent pas un changement d'adresse pérenne à la suite du décès de sa mère mais juste un accueil une nuit, alors que par ailleurs, il bénéficie d'une assistance pour ses démarches sans pour autant faire l'objet d'une mesure de protection, - il a rencontré, avant la procédure de référé, l'huissier de justice en mesure de lui expliquer directement l'impossibilité de rester dans les lieux, et a marqué un refus de toute collaboration, - les éléments du dossier établissent son maintien volontaire dans le logement jusqu'en novembre 2021, compte tenu de l'adresse portée sur ses comptes bancaires et de la date de souscription du nouveau bail, nonobstant l'intervention de sa soeur quant à la nécessité de restituer les clés à défaut de bail. Chaque acte d'huissier de justice délivré dès 2021 en son étude a fait l'objet à la fois d'un avis de passage laissé dans la boîte aux lettres portant toujours le nom [U] et d'une lettre comprenant la copie de l'acte en application de l'article 658 du code de procédure civile. Bien qu'avisé de l'obligation de quitter les lieux, conscient de l'occupation des lieux ne lui appartenant pas, M. [U] s'est abstenu de tout contact avec la bailleresse, particulièrement lorsqu'il a quitté l'appartement afin d'en provoquer la restitution. En conséquence, la demande de M. [U] quant au relevé de forclusion est rejetée. Sur les frais de procédure M. [U] succombe à l'instance et en supportera les dépens. L'équité commande de ne pas le condamner à payer une indemnité procédurale à la bailleresse en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Déclare recevable mais non-fondée la demande de relevé de forclusion du droit de faire appel de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 28 juin 2022 présentée par M. [W] [U], Déboute la Sas 3F Normanvie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [U] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions applicables à l'aide juridictionnelle. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civile dispose qarticle 658 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b30e072f025c562a988955
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