Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e072f025c562a988957
- Date
- 6 août 2024
- Condamnation
- 2 555 652 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 24/00034 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVAZ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 6 AOUT 2024 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le président du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 24 janvier 2024 DEMANDERESSE : SCI IMFERAY-[Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure, substitué par Me Simon BADREAU DÉFENDERESSE : Madame [T] [W] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, et plus représentée à l'audience du 26 juin 2024 DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 26 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2024, devant Mme WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme CHEVALIER, greffier, en présence de Mme [C], auditrice de justice et Mme [K], greffière stagiaire DÉCISION : Contradictoire rendue publiquement le 6 août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Sci Imferay-[Localité 5] a consenti à Mme [T] [W], par acte authentique du 11 mars 2021, un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 1 700 euros hors taxes outre une provision pour charges de 250 euros par mois. A la suite d'impayés, un commandement de payer la somme de 6 024 euros visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [T] [W] le 30 août 2023. L'acte étant resté sans effet, la Sci Imferay-[Localité 5] a fait assigner en référé Mme [T] [W] devant le président du tribunal judiciaire d'Evreux. Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, rectifiée le 27 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - constaté la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 septembre 2023, - condamné Mme [T] [W] à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique, - dit que la mesure d'expulsion emporte de plein droit l'enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur qui disposera d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier en charge de l'exécution, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la clause pénale (indemnité d'occupation équivalent au loyer mensuel majoré de 50 %), - condamné Mme [T] [W] à payer à la Sci Imferay-[Localité 5], à titre provisionnel : . 10 400 euros TTC au tire des arriérés de loyers et charges arrêté au 30 septembre 2023, . une indemnité mensuelle d'occupation de 2 008 euros outre les charges à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, . 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . les dépens de l'instance y compris le coût du commandement de payer du 30 août 2023. Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2024, Mme [T] [W] a formé appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par assignation en référé délivrée le 13 mai 2024 en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire à Mme [T] [W], la Sci Imferay-[Localité 5] demande au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - prononcer la radiation du rôle de l'appel relevé le 18 avril 2024 par Mme [T] [W] contre l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Evreux, - condamner Mme [T] [W] à payer à la Sci Imferay-[Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2024 puis renvoyée au 26 juin 2024 pour y être plaidée en raison de la demande de report d'un conseil annoncé de Mme [W]. Le jour de l'audience, personne n'a comparu en défense. MOTIFS Sur la demande de radiation de l'affaire L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les ordonnances du 24 janvier 2024 constatant la résiliation du bail et du 27 mars 2024 portant rectification de l'erreur matérielle affectant la première décision ont été signifiées à Mme [W] par acte du commissaire de justice choisi le 4 avril 2024 en l'étude du professionnel. Mme [W] a formé appel le 18 avril 2024 sans justifier dans la présente procédure de l'exécution de la décision prononcée, bien qu'exécutoire par provision de plein droit. Par lettre officielle du 26 avril 2024, le conseil de la Sci Imferay-[Localité 5] a averti la partie adverse de l'assignation en référé à venir pour radiation de l'appel dans l'hypothèse d'un défaut de règlement de la dette d'un montant total, frais compris de 25 556,52 euros. En l'absence de toute défense de Mme [W], il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01412 pour défaut d'exécution de la décision critiquée. Sur les frais de procédure Mme [W] succombe à l'instance et en supportera les dépens. Elle sera condamnée en équité à payer à la Sci Imferay-[Localité 5] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01412 du rôle de notre cour, Précise que l'affaire ne sera de nouveau enrôlée que sur production des pièces justifiant l'exécution de l'ordonnance critiquée, Condamne Mme [T] [W] à payer à la Sci Imferay-[Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile, Condamne Mme [T] [W] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code d eprocédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66b30e072f025c562a988957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel