Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e072f025c562a988959
- Date
- 6 août 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00038 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVKR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 6 AOUT 2024 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers en date du 5 avril 2024 DEMANDEURS : Monsieur [N] [D] [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Me ENAULT de la Selarl Enault-Leclerc, avocat postulant au barreau de Rouen Me Marie MASSON de la Selarl LANGLADE et Associés, avocat plaidant au barreau de Compiègne Madame [W] [A] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Me ENAULT de la Selarl Enault-Leclerc, avocat postulant au barreau de Rouen Me Marie MASSON de la Selarl LANGLADE et Associés, avocat plaidant au barreau de Compiègne DÉFENDEURS : Monsieur [S] [D] [Adresse 17] [Localité 13] représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure, Madame [T] [D] [Adresse 22] [Localité 11] représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure, Madame [B] [D] [Adresse 1] [Adresse 34] [Localité 11] représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure, DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 26 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2024, devant Mme WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme CHEVALIER, greffier, en présence de Mme [Z], auditrice de justice et Mme PETIT, greffière stagiaire DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 06 août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent à cette audience. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 17 juillet 2019, M. [M] [D] a donné à bail pour une durée de 9 ans à M. [N] [D] et Mme [W] [A] , son épouse, des parcelles situées sur les communes de [Localité 27] et [Localité 26]. M. [M] [D] est décédé le 16 mai 2020. Ses héritiers, M. [S] [D], Mme [T] [D] et Mme [B] [D] sont devenus propriétaires des parcelles. Par courrier du 1er septembre 2022, M. [N] [D] et son épouse, Mme [W] [A] ont informé les héritiers que l'ensemble des terres objet de l'indivision [M] [D] mises à la disposition de l'Earl [D] faisait l'objet à compter du 1er août 2022 d'une exploitation directe par Mme [W] [A] épouse [D], M. [N] [D] restant conjoint collaborateur, l'Earl [D] étant dissoute. Mme [T] [D], Mme [B] [D] et M. [S] [D] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers aux fins de nullité du bail rural du 17 juillet 2019 et à titre subsidiaire, de voir prononcer la résiliation du bail. Par jugement en date du 5 avril 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers a, avec exécution provisoire de droit : - prononcé la nullité du bail rural en date du 17 juillet 2019 portant sur les parcelles de terres cadastrées : - sur la commune de [Localité 27] : * section ZH n°[Cadastre 14] d'une contenance de 70a 10ca [Adresse 29], * section ZH n°[Cadastre 15] d'une contenance de 69a 50ca [Adresse 29], * section ZH n°[Cadastre 21] d'une contenance de 52a 60ca [Adresse 29] ; - sur la commune de [Localité 26] : * section ZA n°[Cadastre 5] d'une contenance de 3ha 60a 40ca [Adresse 33], * section ZA n°[Cadastre 6] d'une contenance de 2ha 16a 40 ca [Adresse 33], *section ZA n°[Cadastre 7] d'une contenance de 34a 10ca [Adresse 33], * section ZA n°[Cadastre 25] d'une contenance de 15a 60ca [Adresse 33], * section ZB n°[Cadastre 8] d'une contenance de 3ha 45a 60ca [Adresse 28], * section ZB n°[Cadastre 9] d'une contenance de 1ha 16a 50ca [Adresse 28], * section ZB n°[Cadastre 10] d'une contenance de 2ha 74a 90ca [Adresse 28], * section ZB n°[Cadastre 23] d'une contenance de 1ha 64a 75ca [Adresse 28], * section ZB n°[Cadastre 24] d'une contenance de 1ha 64a 75ca [Adresse 28], * section ZB n°[Cadastre 20] d'une contenance de 2ha 50a 90ca [Adresse 29], * section ZC n°[Cadastre 16] d'une contenance de 2ha 84a 10ca [Adresse 32], * section ZC n°[Cadastre 2] d'une contenance de 34ca [Adresse 31], - * section ZC n°[Cadastre 4] d'une contenance de 1ha 48a 35ca [Adresse 31], * section ZE n°[Cadastre 8] d'une contenance de 4a 40ca [Adresse 30], * section ZE n°[Cadastre 18] d'une contenance de 6ha 58a 10ca [Adresse 30], * section ZE n°[Cadastre 19] d'une contenance de 1ha 20a 80ca [Adresse 30], en conséquence, - ordonné à M. [N] [D] et son épouse Mme [W] [A] de libérer l'ensemble des parcelles louées dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut pour M. [N] [D] et son épouse Mme [W] [A] d'avoir volontairement libéré les parcelles susvisées dans ce délai, M. [S] [D] et Mmes [B] et [T] [D] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, - dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard si M. [N] [D] et son épouse Mme [W] [A] ne libèrent pas les parcelles susvisées dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, - s'est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte, - débouté M. [S] [D] et Mmes [B] et [T] [D] de leur demande de dommages et intérêts, - débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [N] [D] et son épouse Mme [W] [A] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2024, M. [N] [D] et son épouse Mme [W] [A] ont formé appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par assignation en référé délivrée le 21 mai 2024 à M. [S] [D] et le 22 mai 2024 à Mmes [B] et [T] [D] puis par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, M. [N] [D] et Mme [W] [A], son épouse, demandent au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : - les déclarer recevables en leurs demandes, - arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers le 5 avril 2024, - rejeter toutes prétentions contraires, - condamner M. [S] [D], Mme [B] [D] et Mme [T] [D] à payer à M. [N] [D] et Mme [W] [D], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Ils font valoir qu'ils disposent de moyens sérieux d'annulation du jugement entaché d'un vice au titre de la composition de la juridiction ayant statué en raison de la contradiction entre le chapeau présentant la formation collégiale du tribunal paritaire des baux ruraux et un dispositif visant la seule autorité du juge après avis des assesseurs présents ; qu'il ne peut s'agir en aucun cas d'une erreur matérielle ; qu'aucune ordonnance n'a été prise pour constater l'impossibilité de constituer le tribunal paritaire ; que la décision est dès lors nulle. Ils ajoutent qu'ils bénéficient aussi de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise puisqu'ils démontrent que d'autres actes contemporains ont été signés par M. [M] [D] sans que les défendeurs ne se prévalent de leur irrégularité et qu'ainsi, l'auteur du bail avait pleine capacité pour leur octroyer la location des terres ; que les héritiers étaient parfaitement informés du bail et de la perception des fermages et ne peuvent remettre en cause un acte non seulement valable mais exécuté en plein connaissance des héritiers de M. [M] [D]. Par ailleurs, l'expulsion d'un preneur emporte des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision critiquée, l'activité agricole comportant des spécificités ; qu'il est notamment demandé au juge de fixer les délais en tenant compte de l'année culturale en cours et des usages particuliers ; qu'en l'espèce les semences ont été réalisées et la récolte doit intervenir postérieurement à juin 2024, mois correspondant au délai d'expulsion prononcée par le tribunal, le jugement ayant été signifié en avril 2024 ; qu'ils risquent d'être victimes de l'enrichissement sans cause tiré de la récolte effectuée par les défendeurs ; que la perte a été calculée par leur expert-comptable ; qu'ainsi, ils doivent pouvoir poursuivre l'exploitation des terres louées ce d'autant plus qu'elles représentent plus ou moins 50 % de l'exploitation et qu'ils exercent aussi une activité d'éleveurs de bétail (75 bovins). Ils considèrent en conséquence pouvoir bénéficier de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué. Par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024 soutenues à l'audience, M. [S] [D] et Mmes [T] et [B] [D] demandent à la juridiction de : - débouter les demandeurs de leurs demandes, - confirmer l'exécution provisoire du jugement entrepris, - condamner les demandeurs à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les demandeurs aux dépens. Ils soutiennent que la mention portée dans le dispositif du jugement selon laquelle la présidente a statué 'seule après débats en audience publique et après avoir pris l'avis des assesseurs présents' est une erreur matérielle puisque le chapeau du jugement comprend la composition collégiale complète de la juridiction ; que les demandeurs ne peuvent utilement que le jugement est nul. Ils soulignent que sur le fond, le bail a été signé postérieurement au placement de son auteur en établissement en raison d'un état de santé confusionnel avec syndrome démentiel préalablement constaté médicalement ; que M. [M] [D] ne pouvait donner un consentement éclairé lors de la souscription du bail ; qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'obtenir une réformation de la décision entreprise ; que la référence d'autres actes non contestés est sans effet sur l'affaire discutée. En outre, ils font valoir que le bail ne respecte pas les dispositions de l'article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime quant aux conditions de fixation du fermage ; que les parcelles ne concernent pas comme indiqué au bail que des terres mais porte en réalité sur des propriétés bâties, cinq bâtiments que le fermier s'était abstenu d'entretenir. Ils ajoutent enfin que si l'annulation du bail sollicitée était réformée en appel, ils disposent de moyens de droit justifiant la résiliation du bail. Quant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement, ils font valoir que les chiffres produits pour démontrer les difficultés financières de l'exploitation et les risques qu'emporteraient l'exécution provisoire du jugement sont fantaisistes alors que les conditions d'exploitation telles que l'assolement et les modalités de calcul ne sont pas communiquées ; qu'il ne peut être soutenu qu'un passif de l'Earl est en cours d'apurement alors que cette entité n'existe plus. L'argument selon lequel la levée de betteraves doit se faire en novembre et décembre est inexact puisqu'elle peut intervenir dès septembre sans préjudice pour l'exploitant. En l'absence de ses conditions démontrées, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être accordée. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2024 puis renvoyée au 26 juin 2024 pour être plaidée. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives. S'agissant des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, quel que soit la pertinence du débat sur le vice de procédure affectant le jugement, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. En conséquence, ce seul moyen ne présente pas un caractère sérieux de nature à faire obstacle à l'exécution provisoire du jugement. Par ailleurs, le jugement a annulé le bail consenti le 17 juillet 2019 parce que selon avis médical du 25 avril 2019, M. [M] [D] avait besoin, au regard des atteintes portées à sa santé mentale, d'une représentation dans les actes de la vie courante. Les défendeurs produisent le rapport très circonstancié du Dr [C] du 25 avril 2019 susvisé mais également le rapport du 22 janvier 2019 très détaillé établi lors d'une hospitalisation de M. [M] [D] décrivant une désorientation temporo-spatiale persistante, des troubles neurocognitifs mixtes sévères et par exemple un échec au calcul. Pour défendre la capacité de M. [D] à contracter, M. [N] [D] et Mme [W] [D] ne produisent aucune pièce significative qu'il s'agisse de documents médicaux ou de témoignages. Ils ne communiquent pas d'autres actes contemporains de l'année 2019 susceptibles de justifier un débat sérieux sur l'aptitude du bailleur à signer des engagements en connaissance de cause. La production de l'acte de vente notarié d'un bois date du 9 février 2018 soit plus d'un an avant l'acte litigieux, près d'une année avant le premier rapport médical d'hospitalisation de M. [D]. L'acte de cession d'un véhicule signé le 12 avril 2019 ne comporte qu'une signature de M. [D] ; les enjeux sont moindres. Aucune conséquence de droit ne peut être tirée de cette cession et de l'absence de contestation des héritiers, ce au regard du bail dont la validité est discutée. La réalité de l'exploitation des terres, décrite comme connue par les autres ayants droit, ne fait pas obstacle à une demande de nullité. A défaut de remplir l'une des conditions d'obtention d'un arrêt de l'exécution provisoire, la demande sera rejetée. Sur les frais de procédure M. [N] [D] et Mme [W] [A], son épouse, succombent à l'instance et en supporteront les dépens. Ils seront condamnés en équité à payer aux défendeurs la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Rejette les demandes formées par M. [N] [D] et Mme [W] [A], son épouse, au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué et des frais de procédure, Condamne M. [N] [D] et Mme [W] [A], son épouse, à payer à M. [S] [D] et Mmes [T] et [B] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [D] et Mme [W] [A], son épouse, aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 411-11 du code rural et de la pêche maritimearticle 514-3 du code de procédure civile sont cumuarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédurearticle 514-3 du code de procédure civile
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Référence
66b30e072f025c562a988959
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