Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e082f025c562a98895f
- Date
- 6 août 2024
- Condamnation
- 5 933 111 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWFR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 6 AOUT 2024 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le president du tribunal judiciaire du Havre en date du 23 Avril 2024 DEMANDERESSE : SAS JUMBO PNEUS [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau de Val d'Oise, DÉFENDERESSE : SCI DU VIADUC [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Blandine CHAUVIN, avocate au barreau de Rouen DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 4 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2024, devant Mme WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme CHEVALIER, greffier, En présence de Mme [M], greffier stagiaire, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 6 août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par ordonnance de référé en date du 23 avril 2024 le président du tribunal judiciaire du Havre, a : - constaté la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 1er décembre 2020, portant sur un local commercial dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2], du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, le 4 janvier 2024 ; - ordonné l'expulsion de la Sas Jumbo pneus [Localité 5] ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, passé le délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance ; - condamné la Sas Jumbo pneus Le Havre à payer à la Sci du Viaduc une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 5 857,30 euros à compter du 4 janvier 2024 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés. - condamné la Sas Jumbo pneus Le Havre à payer à la Sci du Viaduc la somme provisionnelle de 22 007,90 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation échus au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. - condamné la Sas Jumbo pneus [Localité 5] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2024, la Sas Jumbo pneus [Localité 5] a formé appel de la décision. EXPOSE DES PAREMENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par assignation en référé délivrée le 19 juin 2024 à la Sci du Viaduc puis par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024, la Sas Jumbo pneus Le Havre demande au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile, de : - suspendre l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Le Havre le 23 avril 2024, - condamner la Sci du Viaduc à payer à la Sas Jumbo pneus Le Havre une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle n'a pu se constituer devant la juridiction de première instance, mais qu'elle a effectué des paiements à hauteur de 19 398 euros le 19 avril 2024, de 17 571,92 euros le 10 mai 2024 pour payer notamment le loyer du second trimestre 2024 ; qu'en dépit de ces paiements, le 1er juin 2024, la Sci du viaduc a fait délivrer un commandement aux fins de saisi-vente pour une dette de 59 331,11 euros sans prendre en compte ces versements ; que le 10 juin 2024, un commandement d'avoir à quitter et un nouveau commandement aux fins de saisie vente lui était signifié ; qu'en l'absence de réponse du créancier, elle a engagé la procédure de référé ; que le 21 juin 2024, elle soldait l'intégralité de la dette telle que visée par le commissaire de justice. Elle fait valoir au titre des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance qu'elle n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense de la juridiction de référé et a désormais soldé sa dette alors que la jurisprudence autorise l'octroi rétroactif de délais particulièrement dans une telle hypothèse ; que la cour peut dès lors faire droit à cette prétention par réformation de la décision entreprise. Elle précise qu'informée tardivement de la procédure, elle n'a pu saisir un avocat qu'à une date proche de l'audience ; que son avocat a été avisé de la mise en délibéré de l'affaire, la Sci du Viaduc faisant preuve de déloyauté en s'abstenant d'apporter à la preneuse les informations réclamées sur la procédure, malgré demande épistolaire. Elle ajoute qu'elle demande, sans ambiguïté et valablement, l'infirmation de toutes les dispositions de la décision dont appel et donc également de la résiliation du bail et précise que le seul débat porte désormais sur une somme de 15,48 euros qui serait due mais qui se serait ajoutée après paiement des causes du commandement ; que rien ne s'oppose à l'octroi de délais de paiement sur les sommes les plus minimes. Quant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, elle rappelle qu'elle bénéficie d'un bail depuis le 1er décembre 2020 et dispose d'un fonds de commerce connu, repéré par la population locale ; qu'il s'agit d'une superficie de 935 m² sur une parcelle de 1735 m² ; qu'elle a entrepris des travaux importants pour équiper les lieux des appareils nécessaires à l'exploitation de l'activité ; que son préjudice serait considérable. Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024 soutenues à l'audience, la Sci du Viaduc demande de : - la recevoir dans ses conclusions, - la déclarer bien fondée, - débouter la Sas Jumbo pneus [Localité 5] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, - de condamner la Sas Jumbo pneus [Localité 5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste les moyens développés par la Sas Jumbo pneus [Localité 5] et souligne que cette dernière n'a pas comparu en justice par négligence ; qu'elle ne conteste pas la résiliation du bail et demande que la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement sur le solde restant dû sans pour autant développer des moyens de droit et de fait spécifiques ; que la somme de 15,48 euros reste due. Elle soutient que la société débitrice ne rapporte aucun élément de nature à justifier le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 juillet 2024 pour être plaidée. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'ordonnance de référé du 23 avril 2024 vise la condamnation de la débitrice à payer : - la somme de 22 007,90 euros au titre des loyers et charges échus au 31 mars 2024, - une indemnité de 5 857,30 euros à compter du 4 janvier 2024 date de la résiliation du bail. La Sci du Viaduc ne conteste pas les paiements dont se prévaut la Sas Jumbo pneus Le Havre mais se borne à indiquer que la société à verser un montant de 4 531,77 euros au lieu d'un solde de 4 547,25 euros soit une différence de 15,48 euros. Le bail signé le 1er décembre 2020 entre les parties prévoyait un loyer annuel de 50 400 euros par an avec une franchise de loyer du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 soit 16 800 euros. Au cours de l'année 2023, la Sas Jumbo pneus [Localité 5] a payé de façon irrégulière son loyer mais s'est acquittée chaque mois de partie des sommes dues et a proposé un échéancier . Elle n'est pas parvenue à le respecter de sorte que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 4 décembre 2023. Il n'a pas été donné suite à la demande de réouverture des débats de son avocat en cours de délibéré mais après signification de l'ordonnance le 6 mai 2024 et rectification d'un commandement portant sur une erreur de 17 571,90 euros en sus, la débitrice a soldé sa dette telle que présentée dans le dernier acte signifié du 10 juin 2024, le reliquat de 4 531,77 euros ayant été payé le 21 juin 2024. Le paiement total de la dette dans les deux mois de la signification de l'ordonnance est un moyen sérieux de réformation, à tout le moins partiel, de l'ordonnance critiquée. L'exécution de la décision risque d'emporter des conséquences manifestement excessives : la société déploie une activité d'entretien et réparation de voitures qui supposent l'implantation d'équipements spécifiques. La superficie occupée correspond au besoin de stationnement des véhicules. L'exécution provisoire de l'ordonnance emporterait la perte du fonds de commerce, des actifs de la société. Il sera dès lors fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée. Sur les frais de procédure La décision n'étant prise que dans l'intérêt de la demanderesse avant décision de la cour, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. Elle sera condamnée en équité à payer à la bailleresse la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Arrête l'exécution provisoire de l'ordonnance prononcée le 23 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre n° RG 24/00089, Condamne la Sas Jumbo pneus Le Havre à payer à la Sci du Viaduc la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Jumbo pneus [Localité 5] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66b30e082f025c562a98895f
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